d'entretien ne saurait être supérieure au niveau de vie antérieur à la séparation, selon l'article 125 CC. Le premier juge a par ailleurs considéré que le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle s'imposait, l'obligation de prendre une retraite anticipée ne justifiant pas un refus du partage. Il a déterminé que ledit partage justifiait un transfert de 30'641 francs, du compte de prévoyance du mari en faveur de celui de l'épouse. Enfin, il a considéré que l'époux succombait dans une plus large mesure, ce qui justifiait la répartition susmentionnée des frais et dépens. J. X. fait appel de ce jugement et conclut à l'annulation des chiffres 5, 9 et 11 de son dispositif.