Il a enfin rejeté l'argument selon lequel l'épouse aurait droit à une contribution d'entretien plus élevée en raison de lacunes de prévoyance qui pourraient découler de sa mise anticipée à la retraite. Il a indiqué à cet égard que l'article 125 CC avait pour objet de couvrir les besoins courants du crédirentier et non de compenser une diminution future de ses revenus, que l'éventuelle nécessité de prendre une retraite anticipée relevait du choix de carrière de la défenderesse, que cette dernière aurait plusieurs années pour repenser sa vie professionnelle avant ses 58 ans, qu'elle pourrait raisonnablement trouver un autre emploi correspondant à sa formation et qu'enfin la contribution