Selon lui, les indemnités de rotation ne constituaient pas un élément de salaire mais étaient assimilables aux frais d'acquisition du revenu. Il a estimé qu'un loyer hypothétique de 1'483 francs devait être pris en considération, l'appartement actuel de l'épouse de quatre pièces entraînant un loyer excessif. Il a enfin rejeté l'argument selon lequel l'épouse aurait droit à une contribution d'entretien plus élevée en raison de lacunes de prévoyance qui pourraient découler de sa mise anticipée à la retraite.