{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-10-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-6_2014-10-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6871&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=85&Template=search_result_document.html", "Checksum": "67eb96af83bc99ed2dcc6fc7b89c5ed9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.6", "INT.2014.375"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 28.10.2014 CACIV.2013.6 (INT.2014.375)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contribution d'entretien. 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Les parties ne se sont toutefois pas formellement accordées sur le montant du transfert à opérer et le premier juge a apparemment appliqué l'art. 281 al. 1 CPC, en calculant lui-même le montant à transférer sur la base des attestations émises au 31 décembre 2010 (mais sans attestation du caractère exécutable du transfert ordonné). Vu l'article 404 CPC, il n'avait toutefois pas cette compétence (cf. l'ancien art. 142 CC). Par ailleurs, l'éventuel accord implicite des époux sur la prise en compte de prestations de sortie antérieures de deux ans au prononcé du divorce n'était pas suffisant pour justifier une telle solution, qui équivaut probablement à une renonciation (très) partielle de l'épouse au partage (vu les revenus réalisés par l'un et l'autre époux en 2011 et 2012), sans que les conditions posées par la jurisprudence soient examinées (arrêt du TF du 20.09.2012 [5A_178/2012]). Il convient donc de retenir le principe d'un partage par moitié des prestations de sortie et de transmettre ensuite le dossier à la cour de droit public du Tribunal cantonal, pour détermination du montant à transférer.\n12. Les conclusions qui précèdent, sur le fond du litige, vident de son objet la requête de mesures provisoires déposée par l'ex-mari le 22 mars 2013, sans qu'il y ait lieu de dire s'il est, en théorie, possible d'obtenir par anticipation, en mesures provisoires, ce que l'on requiert sur le fond de l'appel.\n13. L'appel principal est partiellement admis (pour environ deux tiers, en ce qui concerne la contribution d'entretien, mais dans une très faible mesure en ce qui concerne la prévoyance professionnelle). Dans son appel joint, l'ex-mari critiquait notamment la répartition des frais et dépens de première instance, estimant l'avoir emporté bien plus largement que l'adverse partie. On pouvait il est vrai se demander comment le premier juge parvenait à la conclusion que, selon le dispositif qu'il arrêtait, le demandeur succombait davantage que la défenderesse et demanderesse reconventionnelle (sur l'objet essentiel de litige, il faisait presque entièrement droit aux conclusions du mari). Compte tenu cependant de l'issue de l'appel, il est équitable de considérer qu'un partage des frais de justice, avec compensation des dépens, se justifie pour l'une et l'autre instances.\nPar ces motifs,\nLA COUR D'APPEL\nCIVILE\n1. Admet partiellement l'appel principal et réforme les chiffres 4, 5, 9, 11 et 12 du dispositif du jugement de première instance.\n2. Condamne l'ex-mari à verser à l’ex-épouse une contribution d’entretien, mensuelle et d’avance, de 1'360 francs jusqu'au 31 décembre 2014, puis de 1'210 francs jusqu’aux 58 ans révolus de cette dernière.\n3. Dit qu'à défaut d'entente entre l'enfant A. et ses parents, sur la base des considérants du présent arrêt ou sous une autre forme, il appartiendra à l'enfant devenue majeure d'agir à leur encontre en paiement des contributions d'entretien dues à son avis.\n4. Ordonne le partage par moitié des prestations de sortie accumulées par les ex-époux pendant la durée du mariage et transmet le dossier à la Cour de droit public du Tribunal cantonal en vue de détermination du montant à transférer, après compensation.\n5. Rejette toute autre ou plus ample conclusion, sur le fond et en mesures provisoires\n6. Partage par moitié les frais de justice des deux instances, arrêtés comme suit :\n- Avancés par le demandeur Fr. 2'772.00\n- Avancés par la défenderesse Fr. 1'136.00\n- Avancés par l'appelante Fr. 1'668.00\nTotal Fr. 5'576.00\n7. Compense les dépens de première et seconde instances.\nNeuchâtel, le 28 octobre 2014\n1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.\n2 Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:\n1. la répartition des tâches pendant le mariage;\n2. la durée du mariage;\n3. le niveau de vie des époux pendant le mariage;\n4. l'âge et l'état de santé des époux;\n5. les revenus et la fortune des époux;\n6. l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;\n7. la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;\n8. les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.\n3 L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:\n1. a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;\n2. a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;\n3. a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.\n1 Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due.\n2 Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut imposer un règlement définitif en capital plutôt qu'une rente.\n3 Il peut subordonner l'obligation de contribuer à l'entretien à certaines conditions."}