{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-10-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-6_2014-10-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6871&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=85&Template=search_result_document.html", "Checksum": "67eb96af83bc99ed2dcc6fc7b89c5ed9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.6", "INT.2014.375"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 28.10.2014 CACIV.2013.6 (INT.2014.375)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contribution d'entretien. 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On sait, par l'attestation du 25 janvier 2010, que son capital vieillesse serait en janvier 2021 de 425'163 francs et que la rente prévisible représenterait 5,72 % de ce montant. Or plusieurs facteurs contribueront à accroître le capital précité : d'une part, le transfert de 30'641 francs ordonné par le premier juge, en faveur de la caisse de retraite de l'appelante, n'est attaqué que par celle-ci et ne saurait donc être réduit, quelle que soit l'appréciation à ce sujet (cf. cons. 11 ci-dessous). Par ailleurs, l'augmentation du taux d'activité de l'appelante, d'un tiers en chiffres ronds, devrait entraîner un accroissement proportionnellement plus important de son capita, entre 2010 et l'âge de la retraite, que les 183'000 francs (425'000 francs – 242'000 francs) prévus au 25 janvier 2010; enfin, la déposition du témoin D. permet de prévoir la possibilité pour l'appelante de travailler chez Swiss jusqu'à 59 ans et même très probablement 60 ans, ce qui augmentera sa rente de retraite dans une assez large mesure (à travers l'accroissement du capital vieillesse, de 30'000 à 40'000 francs en tout cas, par comparaison avec la prévision rappelée plus haut, mais aussi du fait de la réduction des années de rente). Son capital vieillesse à 60 ans peut donc être estimé à 550'000 francs et la rente qu'il devrait générer, à un taux de 5,72 %, serait donc de 31'460 francs, arrondi (vu les nombreuses approximations qui précèdent) à 30'000 francs l'an ou 2'500 francs par mois. La différence de 1'150 francs par rapport au salaire de l'appelante (arrêté à 3'650 francs, hors indemnités de rotation, selon les faits admis par les parties à l'audience du 20 avril 2011) sera partiellement compensée par une baisse d'impôts (ceux-ci ne dépasseraient pas 200 francs par mois pour un revenu de l'ordre de 25'000 francs, soit une diminution d'environ 400 francs), mais les 750 francs restants ne pourraient être comblés que par un accroissement de capital vieillesse de plus de 150'000 francs à financer sur 8 ans, soit plus de 1'500 francs mensuellement. A l'évidence, toutefois, une telle augmentation de rente créerait une disparité inadmissible entre ex-époux, dès lors qu'elle déploierait ses effets pour toute la durée de vie restante de l'appelante (soit 30 ans selon les tabelles de l'OFS, pour une femme de 60 ans en 2012), alors que quatre ou cinq années seulement prêtent à discussion. Il apparaît ainsi que la réponse éventuellement appropriée devrait être recherchée – outre l'exercice d'une profession accessoire à temps partiel, certes difficile à trouver mais pas rigoureusement impensable – dans le paiement d'une contribution d'entretien du mari au cours des années critiques. Toutefois, les conclusions prises par l'appelante, tendant au paiement d'une pension « jusqu'à ses 58 ans révolus », lient l'autorité judiciaire (art. 58 al. 1 CPC). Au demeurant, vu la situation particulière qui résulte de la retraite précoce imposée dans le métier de l'appelante, les objections de la jurisprudence, quant à la couverture anticipée d'un besoin d'entretien (arrêt du TF du 31.01.2012 [5A_507/2011] susmentionné), ne peuvent être écartées.\nLe grief principal de l'appelante à ce sujet doit ainsi être rejeté. En revanche, la claire différence de salaires entre ex-époux va générer une certaine inégalité quant à la prévoyance accumulée entre le divorce et les 58 ans de l'ex-épouse, ce qui entre dans les circonstances à prendre en compte selon l'art. 125 al. 2 ch. 8 CC. Les calculs très détaillés (et les mesures d'instruction qu'ils impliqueraient) auxquels recourt parfois la jurisprudence (ATF 135 III 158 et arrêt du 18.02.2013 [5A_899/2012]) n'auraient pas de sens ici, l'objectif n'étant pas de maintenir, à l'âge de la retraite, le même niveau de vie que du temps de la vie commune. Il faut en revanche considérer que le déficit relatif de prévoyance de l'appelante tient au fait qu'elle ne peut plus exercer une activité lucrative à plein temps. Sachant que son salaire brut à mi-temps était de 40'000 francs par an en chiffres ronds et qu'elle paie une prime LPP de 10%, une activité à deux tiers d'un pensum complet la prive d'une part de salaire d'environ 26'600 francs (1/3 de 80'000 francs) et donc d'un investissement en prévoyance de 2'600 francs environ, soit grosso modo 200 francs par mois. Ce montant entre de façon équitable dans la contribution qu'impose la solidarité entre ex-époux. Il se justifie d'autant plus que la situation plus favorable de l'ex-mari, en termes de salaire puis retraite, résulte d'un effort de recyclage professionnel auquel l'appelante a participé de façon importante en finançant alors la plus grande part du budget du couple. L'intimé aurait vraisemblablement pu organiser sa reconversion professionnelle différemment, comme il le soutient, mais il se trouve que, dans l'histoire de leur relation, c'est bien ainsi que les choses se sont faites.\nEn additionnant la somme de 200 francs par mois à celles arrêtées au cons. 9 ci-dessus, on parvient à une contribution d'entretien de 1'360 francs par mois jusqu'au 31 décembre 2014, puis de 1'210 francs par mois."}