{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-10-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-6_2014-10-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6871&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=85&Template=search_result_document.html", "Checksum": "67eb96af83bc99ed2dcc6fc7b89c5ed9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.6", "INT.2014.375"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 28.10.2014 CACIV.2013.6 (INT.2014.375)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contribution d'entretien. 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Selon l'enquête sur le budget des ménages 2009 - 2011 de l'OFS, l'alimentation, les boissons et la restauration représentent en moyenne 13.5 % du budget global (lequel comprend les charges de loyer et d'assurances non compris dans la norme de minimum vital), soit environ 500 francs par mois pour l'appelante, de sorte qu'une économie de l'ordre de 125 francs peut être admise et le minimum vital ramené à 1'025 francs (la norme d'adulte monoparental ne se justifiant plus ni pour l'un ni pour l'autre des ex-conjoints, vu l'évaluation séparée des coûts liés à leur fille).\nd) Les charges que l'intimé allègue assumer pour sa fille doivent être comprises dans la charge globale estimée plus haut, pour autant qu'elles existent à la hauteur indiquée (ce qui n'est pas établi, s'agissant de l'argent de poche).\n9. Au terme des corrections susmentionnées, les revenus et charges des ex-époux peuvent être évalués comme suit.\nL'ex-mari réalise un revenu mensuel de 7'150 francs net, 13ème salaire compris (cons. 5.3, non remis en cause), et ses charges peuvent être évaluées à 1'150 francs de loyer ; des frais de déplacement et de repas de 225 francs et 135 francs ; une prime d'assurance-maladie de 400 francs ; son minimum vital de 1'200 francs et une contribution à l'entretien de A. de 1'280 francs, soit un total de 4'400 francs environ, impôts non compris.\nL'ex-épouse gagne 3'650 francs par mois net, pour une activité à 67.12 %. Ses charges comprennent un loyer de 1'760 francs en 2013 et 2014, puis 1'483 francs; un minimum vital de 1'025 francs ; des frais de transport de 260 francs, des frais d'assurance maladie de 400 francs et un solde de contribution à l'entretien de A. de 240 francs, pour un total arrondi de 3'700 francs en 2013 et 2014 puis 3'400 francs, impôts non compris.\nEn estimant à ce stade du calcul la contribution d'entretien mensuelle à 1'000 francs par mois et reprenant par ailleurs les déductions prises en compte dans les taxations au dossier, on obtient un revenu imposable de 44'000 francs pour l'ex-épouse, entraînant selon le simulateur du site informatique du canton de Neuchâtel une charge fiscale de 7'300 francs, soit environ 600 francs par mois. Pour l'intimé, on peut estimer, selon le simulateur de l'Etat de Berne, la charge fiscale à 13'000 francs par an ou 1'080 francs par mois. Il en résulte une quotité disponible mensuelle de 1'670 francs pour l'ex-mari et un déficit mensuel de 650 francs (en 2013 - 2014) puis de 350 francs pour l'ex-épouse. Pour atteindre un équilibre de niveau de vie, dans les années qui suivent le divorce, il faut donc une contribution d'entretien de 1'160 francs par mois (510 francs + 650 francs) jusqu'au 31 décembre 2014, puis de 1'010 francs (660 francs + 350 francs), du premier nommé en faveur de cette dernière.\n10. Ces montants ne tiennent pas compte des lacunes de prévoyance alléguées en première instance par l'épouse, avant tout pour la période séparant sa retraite à 58 ans de l'accession à l'AVS, mais aussi de manière plus générale (en relevant, ad faits 52 et 53 de la duplique, la disparité des retraites de l'un et l'autre époux, lors de l'accession à l'AVS). Le premier juge a nié que de telles lacunes puissent fonder une contribution d'entretien, en s'appuyant sur un arrêt du Tribunal fédéral (du 31.01.2012 [5A_507/2011]) dont l'énoncé à ce sujet laisse perplexe puisque, après avoir rappelé que « la (re)constitution, après le divorce, d'une prévoyance vieillesse appropriée est une composante de l'entretien convenable, qui, si l'on ne peut raisonnablement attendre de l'époux créancier qu'il y pourvoie lui-même, peut justifier l'allocation d'une contribution fondée sur l'art. 125 CC » (C. 5.3.1), la Haute Cour déclare qu'une « rente, au sens de l'art. 125 et 126 al. 1 CC, sert à couvrir les besoins courants du crédirentier, et non à compenser une diminution future de ses revenus », de sorte que, les lacunes de prévoyance ne se manifestant qu'à l'âge de la retraite, « la rente d'entretien ne peut donc pas comprendre de montant destiné à compenser ces lacunes » (C. 5.3.2). Si les lacunes de prévoyance visées dans la dernière affirmation affectent le statut de la créancière après accession à l'âge de la retraite ordinaire, cet obiter dictum (car dans l'arrêt en question, l'ex-épouse ne subissait précisément pas de lacune de prévoyance) paraît en contradiction avec l'article 125 al. 2 ch. 8 CC et la jurisprudence qui s'y rapporte. Il fait d'ailleurs référence à l'ATF 132 III 593 qui concerne un autre cas de figure, soit celui d'une épouse dont la retraite doit intervenir cinq ans après celle de son ex-mari (qui entraîne la fin des contributions d'entretien) et qui demande le préfinancement de sa lacune de ressources, pour ces cinq ans, à travers une augmentation importante des pensions dues, sur les onze années précédentes. En pareil cas, la déclaration susmentionnée, sur le préfinancement n'entrant pas dans l'objectif de la rente fondée sur l'article 125 CC, prend tout son sens. Elle a été répétée, face à une situation relativement comparable, dans l'arrêt du 17.02. 2012 [5A_352/2011] (C. 7.2.6, non reproduit dans l'ATF 138 III 150)."}