{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-10-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-6_2014-10-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6871&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=85&Template=search_result_document.html", "Checksum": "67eb96af83bc99ed2dcc6fc7b89c5ed9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.6", "INT.2014.375"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 28.10.2014 CACIV.2013.6 (INT.2014.375)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contribution d'entretien. 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Il a par ailleurs retenu une part de minimum vital de 210 francs (correspondant à une garde de 35 %, sur le modèle de la convention de 2008) dans les charges du père, mais il a refusé d'inclure les 390 francs restants dans le budget minimal de la mère – motif pris que les besoins de l'enfant seraient entièrement couverts par la pension paternelle) – ce qui défie toute logique puisque les coûts de l'enfant sont évalués à davantage que la contribution payée (1'010 francs) chez le père à qui elle rend des visites moins fréquentes et à rien du tout chez la mère auprès de qui elle vit. Quelle que soit la méthode utilisée (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce, SJ 2007 p. 77 et s, 104-110), un tel raisonnement est faux, ce d'autant qu'il ne comporte aucune correction au moment de la répartition des ressources disponibles (à laquelle ne participe pas l'enfant) et qu'il extrapole de fait sur huit années une situation qui ne durera certainement pas aussi longtemps.\nL'enfant ayant atteint la majorité un mois après le jugement de divorce, la solution la plus équitable consiste à évaluer ses divers frais et à les répartir entre les parents en tenant compte de leur capacité financière respective (même si les montants ainsi définis ne lient ni l'enfant ni ses parents, dans leurs rapports directs). A la norme de minimum vital d'adulte, soit 1'200 francs, il faut ajouter des cotisations de caisse-maladie d'adulte d'environ 320 francs et des frais de logement de 400 francs, pour un total de 1'920 francs incluant les frais d'études et de déplacement. Au prorata des revenus nets, la part du père peut être évaluée à deux tiers (7'150 : [7'150 + 3'650]), soit 1'280 francs, et celle de la mère au solde, soit 640 francs, dont 400 francs consistant, à l'heure actuelle selon le dossier, en une part du loyer de B.\n8. Pour le reste, l'appelante conteste la prise en compte d'un loyer hypothétique de 1'483 francs et l'absence de prise en considération de 200 francs d'impôts qui viendraient s'ajouter, vu l'augmentation de son taux d'activité, à la charge de 405 francs prise en compte antérieurement. De son côté, l'intimé considère que des charges assumées pour sa fille, de 52 francs de téléphone et 200 francs d'argent de poche, devraient être comptabilisées dans son propre budget et que le minimum vital de l'épouse devrait être réduit, étant donné les frais de repas pris en charge par son employeur.\na) Le loyer de l'ancien domicile conjugal, qui comporte quatre pièces, apparaît effectivement trop élevé pour entrer intégralement dans le budget minimal d'une personne seule (car la fille des parties, majeure un mois après le jugement de divorce, ne vivra sans doute plus auprès de sa mère sur toute la période des contributions d'entretien prétendues, ou alors verra son logement pris en compte dans ses relations économiques avec ses deux parents). Si X. estime primordial pour sa qualité de vie de rester en ce lieu, il lui appartient de sacrifier d'autres besoins au profit de cet excédent de charge. Le montant pris en compte par le tribunal civil n'est donc pas critiquable (loyer moyen pour un trois pièces estimé à 1'483 francs, dans le district de Neuchâtel). En revanche, la réduction instantanée de cette charge dès le prononcé du divorce ne trouve aucune justification, alors qu'elle était admise à titre provisoire (cf. le procès-verbal d'audience du 20 avril 2011, qui n'aurait aucun sens sinon) et que l'enfant A. a sans doute continué de vivre avec sa mère à tout le moins pendant l'année « sabbatique » qui devait précéder le début de ses études universitaires. Il convient donc d'opérer cette réduction de budget minimal dès le 1er janvier 2015.\nb) S'agissant de la charge d'impôts de l'épouse, il paraît évident qu'elle s'est accrue du fait de son augmentation d'activité et de salaire. Le raisonnement du premier juge à ce sujet est manifestement faux : si le revenu pris en compte dans le procès-verbal d'audience du 20 avril 2011 est bien celui d'une activité à 67.12 %, l'augmentation étant intervenue au 1er janvier 2011 (fait 47 al. 5 de la duplique), les charges retenues se référaient au fait 21 de la réponse, datée du 27 mai 2010, et la défenderesse ne payait effectivement pas encore, en 2011, d'impôts sur son nouveau salaire. En 2012, elle aurait sans doute pu apporter cette précision lors de l'interrogatoire qu'elle a sollicité le 30 janvier 2012 mais que le juge a refusé en interprétant très librement les art. 176, 193 et 278 CPC. Il convient donc de tenir compte de cette augmentation de charge (le jugement attaqué ne retenait d'ailleurs pas d'impôt supplémentaire pour le revenu hypothétique qu'il imputait à l'ex-épouse, mais ce point est désormais sans importance). On observera cependant que dans l'évaluation de la charge fiscale, la pension de 800 francs versée pour l'enfant devenue majeure début 2013 n'est effectivement plus imposable chez l'appelante."}