{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-10-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-6_2014-10-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6871&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=85&Template=search_result_document.html", "Checksum": "67eb96af83bc99ed2dcc6fc7b89c5ed9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.6", "INT.2014.375"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 28.10.2014 CACIV.2013.6 (INT.2014.375)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contribution d'entretien. 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H ci‑dessus) et se bornent pour l'essentiel à citer les règlements en vigueur et des données statistiques. Elles confirment cependant (questions 6 du demandeur et 3 de la défenderesse) que la demande d'augmentation de taux d'activité présentée par l'appelante en 2010 a d'abord été rejetée (cf. le courrier du 17 mai 2010, qui mentionne un refus de principe d'accroître les taux d'activité en 2011, la dotation en personnel étant suffisante) puis admise, à concurrence de 67.12 %, « en collaboration avec kapers », c'est-à-dire le syndicat du personnel de cabine (voir la convention collective). On ne voit pas comment en déduire que trois ans plus tard, la même employée aurait « de bonnes chances » d'accroître son taux d'activité à 100 %, ni même à 80 %. Au demeurant, l'appelante a laissé entendre lors de son interrogatoire qu'elle ne se sentait pas en mesure de reprendre, à 50 ans, une telle activité à 100 %), vu le caractère pénible de la profession qu'elle avait déjà allégué dans sa demande. Le « témoin C. » ne s'étant pas prononcé à ce sujet, en éludant la question 5 de la défenderesse, cette dernière avait proposé le témoignage de trois collègues, que le premier juge a refusé sans motif, comme si la question ne se posait pas. Or les témoignages recueillis en appel concordent non seulement, pour l'essentiel, sur la description des duretés du métier (décalages horaires incessants, en particulier) et sur la préférence donnée par les compagnies au personnel jeune, mais ils parlent d'eux-mêmes à travers les taux d'activité (70 %, auxiliaire et 50 %) pratiqués par trois femmes de 50 ans et plus qui avaient toutes travaillé pendant un certain temps à 100 %, l'une d'elles précisant : « je ne connais personne, à l'âge de X., avec un enfant et un domicile hors de Zurich, qui travaille à 100 %. Je ne peux pas vraiment l'imaginer ». La conclusion optimiste du premier juge paraît dès lors affirmée à la légère et elle se heurte aux principes susmentionnés, en retenant sans autre que l'appelante peut et doit exercer sa profession à plein temps désormais. Quant à changer d'emploi, à plus de 50 ans, en espérant gagner davantage, à temps plein ou presque, que dans l'emploi actuel à 67 %, rien ne permet d'y croire sérieusement, ni de l'imposer à l'appelante (s'agissant d'un emploi au sol qui supposerait un déménagement dans la région zurichoise). Au vu de ce qui précède, la Cour de céans fera abstraction d'un revenu hypothétique de l'appelante, dès le 1er janvier 2014.\nPour ce qui est de l'évaluation du salaire de l'appelante, l'ex-mari maintient, dans son appel joint, que les indemnités de rotation doivent y être incluses, vu leur caractère forfaitaire. Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 03.07.2012 [5D_10/2012], avec référence à des arrêts antérieurs), « le remboursement de frais par l'employeur fait partie du revenu, tant que ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives, supportées dans l'exercice de la profession ». Contrairement à l'opinion de l'appelant, le fait que Swiss applique des normes forfaitaires par heure de service (3 francs par heure pour les vols en Europe et 4 francs de l'heure pour les longs courriers), pour des raisons évidentes de simplification, ne confère pas aux indemnités versées le caractère abstrait d'un salaire déguisé. Comme exposé par le témoin E. , les indemnités peuvent laisser une certaine marge, ou non, selon les destinations de vol (et les frais de repas, mais aussi de déplacement et de soins éventuels qui en découlent). Si, pour reprendre l'exemple de l'appelant, soit janvier 2010, l'indemnité perçue pour un vol Zurich - Bombay et retour, du 18 au 21 janvier, soit 280 francs, peut sembler confortable, celle reçue pour un aller-retour vers Madrid, le 24 janvier de 17 h à 22 h, soit 18 francs, est très modeste. Globalement, on ne peut exclure que certaines économies soient possibles en limitant ses frais - mais aussi sa qualité de vie –, sans toutefois atteindre des montants significatifs. Pour une activité à 50 %, l'appelante a reçu 405 francs par mois en moyenne, en 2009, et 435 francs en 2010. A 67 %, elle devrait donc obtenir 560 francs en moyenne et il ne se justifie pas de lui imposer un mode de vie relativement austère, en escale, pour réaliser une économie d'environ 150 francs par mois."}