{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-10-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-6_2014-10-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6871&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=85&Template=search_result_document.html", "Checksum": "67eb96af83bc99ed2dcc6fc7b89c5ed9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.6", "INT.2014.375"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 28.10.2014 CACIV.2013.6 (INT.2014.375)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contribution d'entretien. 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Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut cependant pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant : il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement accomplir. Il doit ensuite examiner si elle a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 102 cond. 4.2.2.2 ; 128 III 4 cons. 4c/bb; arrêt du TF du 17.04.2012 [5A_687/2011] cons. 5.1.1). Si le juge retient un revenu hypothétique, il doit accorder à l'époux concerné un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (cf. arrêt [5A_181/2014] précité).\nLes critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail. Selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail ; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte et tend à être augmentée à 50 ans. Elle ne doit être prise en considération que de façon marginale si les deux époux ont été professionnellement actifs (FamPra.ch 2012 p. 193 no 9 c. 5.2.2 et FamPra.ch 2010 p. 909 no 69 c. 5.3.4 cités par De Luze, Page, Stoudmann, Droit de la famille, no. 2.34 ad art. 125 CC). L'épouse qui, alors que la séparation apparaît définitive, n'entreprend pas les démarches pour retrouver un emploi ne peut pas se prévaloir du fait qu'en raison de l'accroissement de son âge durant la procédure, ses perspectives de gain se sont amenuisées (FamPra.ch 2010 p. 696 no 51 c. 3.3 et ATF 127 III 136 c. 2c). Un revenu hypothétique peut être imputé rétroactivement à la partie créancière d'entretien, lorsque celle-ci n'a pas accompli les démarches que l'on pouvait attendre d'elle pour mettre à profit sa capacité de gain, car il lui incombe d'assumer son omission et les conséquences qui en découlent : il est dès lors admissible de lui imputer les revenus qu'elle aurait été en mesure de réaliser (FamPra 2011 p. 717 no 40 c. 2.5, PJA 2004 p. 1419 c. 1.2.2 cités par De Luze, Page, Stoudmann, op. cit., no. 2.21 ad art. 125 CC).\nEn l'espèce, l'appelante critique l'appréciation du premier juge en ce qu'il limite la contribution d'entretien à 800 francs par mois jusqu'au 31 décembre 2013 dès lors qu'elle serait, selon lui, en mesure d'augmenter son taux de travail à 100% dès le 1er janvier 2014, ce qu'elle conteste. L'intimé conclut pour sa part à l'exclusion de toute pension pour l'ex-épouse à partir du 1er janvier 2013."}