{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-10-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-6_2014-10-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6871&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=85&Template=search_result_document.html", "Checksum": "67eb96af83bc99ed2dcc6fc7b89c5ed9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.6", "INT.2014.375"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 28.10.2014 CACIV.2013.6 (INT.2014.375)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contribution d'entretien. 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Selon la jurisprudence (cf. par exemple l'arrêt du TF du 03.06.2014 [5A_181/2014], ), « une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier (« lebensprägend »). En particulier, si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 137 III 102 cons. 4.1.1 p. 105 ; 132 III 598 cons. 9.2 p. 600) - il a eu, en règle générale, une influence concrète. De même, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 cons. 4.1 p. 61). Dans de tels cas, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 132 III 593 cons. 3.2 p. 594). Il s'agit alors de la limite supérieure de l'entretien convenable auquel l'époux créancier a droit. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages distincts, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier d'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur d'entretien (ATF 129 III 7 cons. 3.1.1 p. 8) ». Comme le principe de l'indépendance économique des époux se déduit également de l'article 125 CC, l'époux demandeur ne peut, selon la même jurisprudence, « prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 137 III 102 cons. 4.1.2 p. 105 ; 134 III 145 cons. 4 p. 146). Selon les circonstances, il pourra être ainsi contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter son taux de travail (ATF 130 III 537 cons. 3.2 ; 128 III 65 cons. 4a).\n4. En l'occurrence, on peine à comprendre la méthode suivie par le premier juge pour déterminer la contribution d'entretien due par l'ex-mari à son ex-femme. Il retient de la jurisprudence fédérale relative à l'entretien après divorce que la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, après avoir été considérée comme inappropriée en règle générale, dans le cadre fixé par l'article 125 CC, ne doit pas être exclue dès lors qu'elle permet des résultats tout à fait raisonnables en cas de mariage de longue durée, avec répartition classique des rôles et pour des revenus moyens (p. 5). Il se livre ensuite à des calculs de budgets minimaux (p. 6 à 9), aboutit à une quotité disponible de 1'760 francs, après comblement d'un déficit momentané de 173.25 francs pour l'épouse, et il accorde à cette dernière une part de 800 francs (p. 10), mais cela ne vaut que pour l'année 2013. Au-delà, soit pour les 7/8 de la période litigieuse, il exclut toute contribution d'entretien, sans aucun calcul, vu le revenu hypothétique (non chiffré, pas plus que la charge fiscale supplémentaire en résultant) imputé à l'ex-épouse.\n5. Au vu du dossier, le mariage des époux X. et Y. a indiscutablement eu une influence concrète sur leur situation matérielle, tant par sa durée (plus de 17 ans jusqu'à la séparation) que par la venue au monde et l'éducation d'une fille en commun, circonstance qui a amené l'épouse à interrompre son activité à 100 % puis à la reprendre à 50 %. Selon les principes exposés plus haut (cons. 3), il y a lieu d'observer que les ex-époux ne peuvent pas conserver l'un et l'autre, après divorce, le même train de vie que du temps du mariage - leurs revenus respectifs ne le permettant clairement pas, comme l'indique le fait qu'ils n'ont pas consacré à l'épargne des montants significatifs, durant leur vie commune - mais que l'ex-épouse peut donc prétendre à un niveau de vie équivalent à celui de son ex-mari. La méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent apparaît en pareille circonstance appropriée (arrêt du TF du 15.05.2013 [5A_748/2012]), ce d'autant que les allégués et preuves des parties ne permettraient nullement d'évaluer avec précision les dépenses effectives des époux durant le mariage."}