{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-10-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-6_2014-10-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6871&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=85&Template=search_result_document.html", "Checksum": "67eb96af83bc99ed2dcc6fc7b89c5ed9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.6", "INT.2014.375"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 28.10.2014 CACIV.2013.6 (INT.2014.375)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contribution d'entretien. 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Il demande qu'il soit constaté qu'aucune pension n'est due par lui-même à son épouse, subsidiairement que le chiffre 5 du dispositif (pension de 800 francs jusqu'au 31 décembre 2013) soit confirmé ; que le chiffre 9, lié au partage du deuxième pilier soit confirmé et que la conclusion de l'appel principal sur ce point soit déclarée irrecevable ; que la défenderesse paie trois quarts des frais de première instance (et lui-même un quart) et lui verse au même titre « au moins 3'000 francs de dépens », le tout sous suite de frais et dépens d'appel.\nIl fait grief au premier juge de n'avoir pas pris en compte certaines de ses charges, soit des frais liés à A. financés par lui (forfait téléphonique par 52 francs, argent de poche par 200 francs). Il fait valoir que si les indemnités de rotation ne devaient pas constituer un élément de salaire de l'épouse, il conviendrait alors de réduire le montant de son minimum vital dès lors que ses frais de bouche sont en grande partie assumés par son employeur. S'agissant du partage des avoirs de prévoyance, il considère la conclusion de l'appelante irrecevable car nouvelle et relève notamment que l'appelante et son employeur cotisent sur l'intégralité de son salaire, de sorte qu'elle atteindra un avoir de deuxième pilier au moins égal à celui de son ex-mari, même si celui-ci cotise pendant six années de plus qu'elle.\nL. Simultanément à sa réponse et appel joint, l'ex-époux a déposé une requête en modification des mesures provisionnelles. Il conclut principalement à l'annulation de l'ensemble des mesures provisoires ordonnées par le juge de première instance lors de l'audience du 20 avril 2011 avec effet immédiat, subsidiairement à l'exécution anticipée du chiffre 5 du jugement du 10 janvier 2013, en tout état de cause, à ce que les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond. L'épouse a conclu au rejet de toutes ces conclusions, au terme de ses observations du 16 avril 2013.\nM. Par mémoire du 22 avril 2013, l'épouse se prononce sur l'appel joint en se référant à son appel principal.\nN. Le juge instructeur a admis l'audition des témoins proposés par l'appelante. Ces auditions se sont déroulées le 27 août 2013, comme l'interrogatoire des parties.\nO. Les parties ont déposé leurs observations finales les 9 et 24 septembre 2013.\nC O N S I D E R A N T\n1. Conformément à l’article 404 CPC, la procédure de première instance, qui s'est ouverte le 24 février 2010, est régie par l’ancien droit de procédure, à savoir le code de procédure civile neuchâtelois du 30 septembre 1991 (aCPCN ; RSN 251.1), jusqu’à la clôture de l’instance. En revanche, selon l'article 405 al. 1 CPC, le CPC s'applique à la présente procédure d'appel.\n2. Interjetés dans les formes et délai légaux, l’appel principal et l'appel joint sont recevables, sur le principe. En revanche, la conclusion N° 3 de l'appel principal constitue une claire modification de la conclusion N° 8 de la réponse et demande reconventionnelle qui tendait, pour un motif non explicité mais tenant sans doute au fait que sa prestation de sortie attestée en début d'instance était supérieure à celle de son mari (242'366.20 francs au 25.01.2010, contre 181'164.00 francs au 1.1.2009), à la renonciation à tout partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Faute de tout fait nouveau à cet égard (si ce n'est l'écoulement du temps et l'évolution distincte des prestations de sortie), une telle modification est irrecevable (art. 317 CPC), mais cela n'exclut pas tout examen de cet objet litigieux, comme on le verra plus loin (cons. 11 ci-dessous)."}