{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-10-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-6_2014-10-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6871&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=85&Template=search_result_document.html", "Checksum": "67eb96af83bc99ed2dcc6fc7b89c5ed9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.6", "INT.2014.375"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 28.10.2014 CACIV.2013.6 (INT.2014.375)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contribution d'entretien. 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Dit que la contribution d'entretien prévue au chiffre 4 sera indexée à l'indice suisse des prix à la consommation, le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2014, l'indice de base étant celui du mois de l'entrée en force du présent jugement et l'indice de référence celui du mois de novembre précédent l'indexation.\n7. Condamne Y. à verser la somme de Fr. 2'324.85 en faveur de X. dès l'entrée en force du présent jugement.\n8. Constate pour le surplus que le régime matrimonial des parties est liquidé.\n9. Ordonne à la Fondation de prévoyance du personnel de la Maison de Santé de Préfargier, à 2074 Marin, de transférer le montant de Fr. 30'641.00 du compte de prévoyance de Y., domicilié à […], no personnel [a], sur le compte de X., domiciliée à B., no personnel [b], auprès de la Caisse de pension de Swiss International Air Line, à 8058 Zürich-Flughafen. »\nLe premier juge a rejeté toute autre ou plus ample conclusion, condamné le mari à supporter environ trois quarts des frais de justice, le solde étant supporté par l'épouse, et il a mis à la charge du premier nommé une indemnité de dépens de 3'000 francs en faveur de l'autre partie.\nS'agissant de la pension due à la défenderesse, le juge a considéré que cette dernière pouvait augmenter son taux de travail à 100 % dès le 1er janvier 2014 au vu du témoignage écrit de C., si bien qu'au-delà de cette date aucune pension ne lui serait due. Selon lui, les indemnités de rotation ne constituaient pas un élément de salaire mais étaient assimilables aux frais d'acquisition du revenu. Il a estimé qu'un loyer hypothétique de 1'483 francs devait être pris en considération, l'appartement actuel de l'épouse de quatre pièces entraînant un loyer excessif. Il a enfin rejeté l'argument selon lequel l'épouse aurait droit à une contribution d'entretien plus élevée en raison de lacunes de prévoyance qui pourraient découler de sa mise anticipée à la retraite. Il a indiqué à cet égard que l'article 125 CC avait pour objet de couvrir les besoins courants du crédirentier et non de compenser une diminution future de ses revenus, que l'éventuelle nécessité de prendre une retraite anticipée relevait du choix de carrière de la défenderesse, que cette dernière aurait plusieurs années pour repenser sa vie professionnelle avant ses 58 ans, qu'elle pourrait raisonnablement trouver un autre emploi correspondant à sa formation et qu'enfin la contribution d'entretien ne saurait être supérieure au niveau de vie antérieur à la séparation, selon l'article 125 CC.\nLe premier juge a par ailleurs considéré que le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle s'imposait, l'obligation de prendre une retraite anticipée ne justifiant pas un refus du partage. Il a déterminé que ledit partage justifiait un transfert de 30'641 francs, du compte de prévoyance du mari en faveur de celui de l'épouse.\nEnfin, il a considéré que l'époux succombait dans une plus large mesure, ce qui justifiait la répartition susmentionnée des frais et dépens.\nJ. X. fait appel de ce jugement et conclut à l'annulation des chiffres 5, 9 et 11 de son dispositif. Elle demande que la pension pour elle-même, fixée à 800 francs jusqu'à fin 2013, soit augmentée à 1'800 francs jusqu'à l'âge de sa retraite chez Swiss Airlines, soit 58 ans révolus ; que le partage du deuxième pilier soit effectué selon un ratio de 3/4 - 1/4, d'où un transfert de 122'254 francs sur son compte de prévoyance ; enfin, que les frais et dépens de première et deuxième instances soient mis à la charge de l'appelé.\nEn résumé, l'appelante conteste pouvoir augmenter son taux de travail à 100 % dès le 1er janvier 2014, en raison notamment de la pénibilité de sa profession et des difficultés déjà rencontrées afin d'augmenter ce taux de 50 % à 67,12 %, vu la situation du marché du travail. Elle estime par ailleurs irréaliste de considérer qu'elle pourrait trouver un emploi complémentaire comme employée de commerce et souligne à cet égard son manque de connaissances en informatique. Elle invoque la violation de son droit d'être entendue, le juge de première instance ayant refusé d'entendre trois de ses collègues, en mesure de se prononcer sur la pénibilité de son activité professionnelle, de même que d'interroger les parties. Elle conteste le loyer hypothétique retenu par le juge et fait valoir que son logement actuel a l'avantage de se trouver à proximité de la gare et dans un quartier où elle a tissé des liens sociaux. Elle fait en outre grief au premier juge de n'avoir pas retenu certains postes de charges (minimum vital de sa fille par 390 francs, impôts supplémentaires par 200 francs). Elle invoque également « l'entretien pour la prévoyance », au sens de la jurisprudence. S'agissant du deuxième pilier, elle allègue une lacune de prévoyance, due au fait que sa retraite lui sera imposée à 58, voire 59 ans."}