{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-10-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-6_2014-10-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6871&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=85&Template=search_result_document.html", "Checksum": "67eb96af83bc99ed2dcc6fc7b89c5ed9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.6", "INT.2014.375"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 28.10.2014 CACIV.2013.6 (INT.2014.375)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contribution d'entretien. 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Le 24 février 2010, Y. a déposé une demande unilatérale en divorce et conclu notamment à ce qu'il soit tenu de payer une contribution d'entretien pour A. de 400 francs par mois jusqu'à ses 16 ans révolus et de 500 francs par la suite, allocations familiales en sus ; qu'il soit constaté que l'épouse ne pouvait pas prétendre à une contribution d'entretien après le divorce et que le partage par moitié des avoirs de libre-passage accumulés par les parties durant le mariage soit ordonné. Le demandeur a allégué notamment que son épouse était en mesure d'assumer son propre entretien, compte tenu de son âge et de celui de l'enfant, de sa formation professionnelle et de son revenu réalisable en travaillant à 100 %. Il faisait en outre valoir que le loyer actuel de l'épouse, s'élevant à 1'760 francs pour un appartement de quatre pièces, était trop élevé pour elle et sa fille et qu'il convenait de prendre en considération un loyer raisonnable à hauteur de 1'400 francs.\nD. Dans sa réponse et demande reconventionnelle du 27 mai 2010, X. a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, au prononcé du divorce; au partage de l'autorité parentale sur l'enfant et à celle de la garde à raison de 35 % au père et 65 % à elle-même ; au versement par le père d'une contribution d'entretien pour sa fille de 700 francs jusqu'à ses 16 ans révolus puis 800 francs jusqu'à la majorité, voire la fin d'une formation professionnelle régulièrement menée, allocations en sus; à la condamnation du mari au paiement d'une contribution d'entretien mensuelle pour elle-même de 2'000 francs jusqu'à sa retraite, soit jusqu'à ses 58 ans révolus ; à l'indexation de ces deux contributions à l'IPC. Elle a en outre conclu à ce qu'il soit renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Elle alléguait notamment que vu son âge, la pénibilité de son travail liée en particulier aux horaires irréguliers, aux déplacements de B. à Zurich et à la conjoncture économique, elle ne pouvait pas recouvrer une capacité de travail à 100 %. Par ailleurs, elle a fait valoir des lacunes de prévoyance qui devaient selon elle être prises en compte dans le calcul de sa contribution d'entretien. Elle a enfin contesté les montants des revenus et de certaines charges allégués par le demandeur.\nE. Dans sa réplique et réponse à demande reconventionnelle, l'époux a confirmé ses conclusions et indiqué que la défenderesse principale serait parfaitement en mesure de trouver un nouvel emploi même si elle devait quitter son activité comme hôtesse de l'air à 58 ans dès lors, en particulier, qu'elle aurait achevé une formation dans le secrétariat, aurait exercé cette profession avant de devenir hôtesse de l'air et parlerait plusieurs langues. Elle ne subirait par ailleurs aucune lacune de prévoyance. L'époux a en outre indiqué que les indemnités de rotation perçues pour certains frais liés à l'exercice de la profession de son épouse devaient être considérées comme éléments du salaire. Il relevait au demeurant que la pension pour l'enfant avait été d'un commun accord diminuée de 100 francs, vu sa propre augmentation de loyer.\nF. L'épouse a confirmé ses conclusions dans sa duplique et réplique à demande reconventionnelle, tout en précisant qu'après avoir fait intervenir le syndicat et s'être battue farouchement, elle pourrait augmenter son taux d'activité à 67.12 % dès le 1er janvier 2011.\nG. Lors d'une audience de mesures provisoires tenue le 20 avril 2011, sur requête du mari, les parties ont modifié la convention du 8 février 2008 en ce sens que la contribution d'entretien mensuelle due par le père à sa fille a été portée à 800 francs et celle de l'épouse réduite à 900 francs par mois.\nH. L'instruction de première instance a comporté notamment le témoignage, par questionnaire, de C., « Director Head of Flight Attendant Management » de Swiss jusqu'au 31 décembre 2010, avec la particularité que la réponse écrite aux questionnaires a d'abord été fournie par le service des ressources humaines de la compagnie, le 20 mai 2011, puis - après demande expresse du juge - sur papier à l'en-tête du témoin mais avec un contenu rigoureusement identique, ou presque, à la précédente.\nDes conclusions en cause ont été déposées par les parties qui ont repris leur argumentation et leurs conclusions sous réserve de la contribution d'entretien réclamée par l'épouse pour elle-même, qu'elle ramenait à 1'800 francs par mois. Elle précisait en outre qu'au terme du partage par moitié des avoirs LPP acquis par les parties durant leur mariage, la somme de 30'641 francs devrait être transférée du compte de prévoyance du mari sur le sien. Le mari s'est interrogé, dans son courrier du 2 avril 2012, sur une éventuelle modification de conclusion de l'épouse à ce sujet, en observant que de toute manière les parties ne s'accordaient pas sur le montant à transférer.\nI. Par jugement du 10 janvier 2013, le Tribunal civil du Littoral et du Val‑de‑Travers a prononcé le divorce de Y. et de X. ; attribué l'autorité parentale conjointe sur l'enfant A., née le 7 février 1995, aux deux parents et dit que le droit de garde s'exercerait « d'entente entre les parties à raison de 35 % pour le père et de 65 % pour la mère ». S'agissant des conclusions de nature pécuniaire, le jugement a la teneur suivante :"}