– constituant la réglementation à défaut d’autre entente. 7. L’appelant obtient gain de cause pour l’essentiel, de sorte qu’il ne supportera qu’un quart des frais de justice, le solde étant mis à la charge de l’intimée. Dans la même perspective et en tenant compte de l’intervention bien moindre de son avocat que de celui de l’adverse partie, en procédure d’appel, les dépens peuvent être compensés. Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE 1. Admet l’appel de A. et annule les chiffres 1, 4 et 5 de l’ordonnance de mesures provisoires du 29 août 2013. 2. Déclare irrecevable la requête de l’appelant du 29 janvier 2014. 3.