Cela n’entraînait pas l’irrecevabilité de l’appel, compte tenu de la maxime d’office applicable et vu la conclusion implicite d’un retour à la réglementation précédente. Toutefois, le droit de visite prévu le 12 juillet 2012 n’est plus praticable tel quel, l’appelant ne bénéficiant plus d’un domicile à Lyon. Sa famille semble disposer d’un logement à Bourg-Saint-Maurice (ce qui implique un trajet d’environ trois heures et quart, au lieu de deux heures quarante-cinq jusqu'à Lyon, mais clairement moins que les quatre heures trente environ jusqu’à U. ), mais la Cour ignore tout de l’adéquation éventuelle de ce lieu pour l’exercice d’un droit de visite régulier.