De toute évidence, il convient donc d’éviter la reproduction de telles situations, mais le confinement des relations personnelles au point rencontre, tel qu’arrêté le 29 août 2013 pour une période indéterminée, constitue une mesure disproportionnée à deux égards : d’une part, elle restreint l’exercice du droit de visite à un cadre acceptable seulement si un danger concret pour le bien des enfants ne peut être détourné autrement (ATF 122 III 404, 408). Or la seule menace d’un nouveau déplacement – ou maintien – des fillettes en France ne constitue pas ici un motif suffisant pour justifier une mesure aussi restrictive, de façon indéterminée.