Le seul non‑respect d’un horaire de prise en charge ou de retour des enfants ne saurait nullement justifier, en principe, la restriction du droit de visite consacrée par l’ordonnance attaquée, ce d’autant que les distances à parcourir sont extrêmement longues et que l’appelant supporte la charge intégrale de tels déplacements, alors qu'un tel mode d'organisation ne se justifie pas comme une évidence. Il y a d’ailleurs lieu d’observer que le premier juge n’avait pas sanctionné, le 12 juillet 2013, le retard d’un jour pris délibérément par le père le 17 juin 2013, même s’il l'avertissait qu’il « serait bien inspiré de ne pas multiplier à l’envi ses prises de liberté, à défaut de quoi il