Il convient de distinguer les motifs précités, sous l’angle de leur pertinence. Le seul non‑respect d’un horaire de prise en charge ou de retour des enfants ne saurait nullement justifier, en principe, la restriction du droit de visite consacrée par l’ordonnance attaquée, ce d’autant que les distances à parcourir sont extrêmement longues et que l’appelant supporte la charge intégrale de tels déplacements, alors qu'un tel mode d'organisation ne se justifie pas comme une évidence.