Ainsi, la violation par les parents de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant » (cf. p. ex. l’arrêt du TF du 10.02.2014 [5A_877/2013], consid.6.1 et les références citées)