l’héberger, laquelle a dû modifier ses plans à plusieurs reprises; que l’interprétation de l’arrangement du 4 novembre 2013 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte – à laquelle la loi ne confère pas de compétence à ce stade de la procédure – n’a pas nécessairement simplifié le débat ; enfin, que la « solution G. » n’avait été retenue que dans la perspective d’une réduction des frais occasionnés par le droit de visite et que tout autre solution de logement en Suisse était bien sûr envisageable, comme cela s’est finalement fait.