{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-03-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-69_2014-03-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6704&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=10&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f7fcffa369713c7ccdd2e6697b0aba0f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.69", "INT.2014.209"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 11.03.2014 CACIV.2013.69 (INT.2014.209)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisoires. 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Toutefois, le droit de visite prévu le 12 juillet 2012 n’est plus praticable tel quel, l’appelant ne bénéficiant plus d’un domicile à Lyon. Sa famille semble disposer d’un logement à Bourg-Saint-Maurice (ce qui implique un trajet d’environ trois heures et quart, au lieu de deux heures quarante-cinq jusqu'à Lyon, mais clairement moins que les quatre heures trente environ jusqu’à U. ), mais la Cour ignore tout de l’adéquation éventuelle de ce lieu pour l’exercice d’un droit de visite régulier. En définitive, il apparaît d’ailleurs qu’un droit de visite usuel, à quinzaine, n’est sans doute pas adapté aux intérêts des enfants, vu la longueur des trajets mais aussi la complexité plus grande de l’organisation des week-ends et les tensions qui en résultent, manifestement, entre les parents. Un calendrier prévoyant un seul week-end par mois, mais aussi long que le permettent les obligations scolaires des filles et les occupations professionnelles des parents, complété par des périodes de vacances assez larges – dans la mesure où l’appelant lui-même peut s’occuper des enfants – semble une voie plus prometteuse, pour restaurer des relations personnelles d’une certaine qualité. Il apparaît toutefois nécessaire de disposer d’un rapport circonstancié de la curatrice, au sujet des différentes conditions à réunir (ce qu’elle ne pouvait faire, bien entendu, vu sa nomination au moment même de la restriction du droit de visite).\nIl y a donc lieu de renvoyer la cause en première instance, pour qu’elle statue à nouveau après obtention des renseignements nécessaires.\n6. La nouvelle décision prendra sans doute plusieurs mois à être préparée puis rendue et il s’impose donc d’arrêter un régime transitoire, de manière à éviter, ou du moins limiter, de nouveaux conflits et à garantir dès maintenant les relations personnelles effectives entre le père et ses filles, aucune raison n'y faisant sur le principe obstacle de façon absolue, comme on l'a vu.\nDans la ligne de ce qui vient d’être dit, ce régime transitoire comprendra un week-end par mois, du vendredi à 17h00 au dimanche à 20h00, avec remise des enfants à Neuchâtel aux deux occasions, mais sans limitation quant au lieu d’exercice du droit de visite. Il comprendra également une semaine de vacances, à fixer durant les vacances scolaires de Pâques. La curatrice sera chargée de déterminer les week-ends et la semaine ainsi retenus, après consultation des parties, le premier week-end de chaque mois et la première semaine des vacances scolaires – soit du samedi 5 avril 2014 à 12h00 au samedi 12 avril 2014 à 12h00 – constituant la réglementation à défaut d’autre entente.\n7. L’appelant obtient gain de cause pour l’essentiel, de sorte qu’il ne supportera qu’un quart des frais de justice, le solde étant mis à la charge de l’intimée. Dans la même perspective et en tenant compte de l’intervention bien moindre de son avocat que de celui de l’adverse partie, en procédure d’appel, les dépens peuvent être compensés.\nPar ces motifs,\nLA COUR D'APPEL\nCIVILE\n1. Admet l’appel de A. et annule les chiffres 1, 4 et 5 de l’ordonnance de mesures provisoires du 29 août 2013.\n2. Déclare irrecevable la requête de l’appelant du 29 janvier 2014.\n3. Renvoie la cause en première instance, pour instruction puis nouvelle décision au sujet des relations personnelles entre le père et ses filles, au sens des considérants.\n4. Dans l’attente d’une nouvelle décision, arrête le droit de visite de l’appelant auprès de ses filles à :\n- Un week-end par mois, du vendredi à 17h00 au dimanche à 20h00, avec remise et retour des enfants à Neuchâtel ;\n- Une semaine de vacances de printemps durant les vacances scolaires des enfants,\nen invitant la curatrice à fixer les dates concernées, d’entente entre parents, mais précisant qu’à défaut d’entente, le droit de visite s’exercera le premier week-end de chaque mois et durant la première semaine des vacances scolaires de Pâques, du samedi à midi jusqu’au samedi suivant à midi.\n5. Condamne l’appelant au quart des frais de justice (300 francs pour la première instance et 500 francs en appel) et l’intimée aux trois quarts de ces mêmes frais.\n6. Compense les dépens de première et seconde instances.\nNeuchâtel, le 11 mars 2014\n1. Principe\n1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.\n2 Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.\n3 Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).\n1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile."}