{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-03-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-69_2014-03-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6704&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=10&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f7fcffa369713c7ccdd2e6697b0aba0f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.69", "INT.2014.209"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 11.03.2014 CACIV.2013.69 (INT.2014.209)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisoires. 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Le seul non‑respect d’un horaire de prise en charge ou de retour des enfants ne saurait nullement justifier, en principe, la restriction du droit de visite consacrée par l’ordonnance attaquée, ce d’autant que les distances à parcourir sont extrêmement longues et que l’appelant supporte la charge intégrale de tels déplacements, alors qu'un tel mode d'organisation ne se justifie pas comme une évidence. Il y a d’ailleurs lieu d’observer que le premier juge n’avait pas sanctionné, le 12 juillet 2013, le retard d’un jour pris délibérément par le père le 17 juin 2013, même s’il l'avertissait qu’il « serait bien inspiré de ne pas multiplier à l’envi ses prises de liberté, à défaut de quoi il pourrait se justifier de reconsidérer le cadre dans lequel il doit être autorisé à rencontrer et recevoir ses filles ». C’est donc véritablement ce que le premier juge appelait à juste titre le « coup de force » opéré par l’appelant, au terme de son droit de vacances le 28 juillet 2013, qui a appelé la modification du droit de visite ici en cause. Une violation aussi caractérisée de la réglementation des relations personnelles, sans égard notamment pour les vacances d’été planifiées par l’ex-épouse avec les enfants, n’était manifestement pas favorable aux intérêts de ces dernières. L’appelant a tenté de justifier sa démarche par le fait qu’il aurait été choqué par la requête de modification des mesures provisoires du 19 juin 2013 – sanctionnant, à ses yeux, la découverte qu’il venait de faire au sujet de la présence, au domicile de son ex-femme, d’un homme déjà mêlé aux circonstances de la rupture conjugale, en 2009 – mais cette explication n’est clairement pas suffisante, dès lors qu’au moment où le coup de force a été opéré, son auteur savait parfaitement que la requête du 19 juin 2013 avait été rejetée par le premier juge. Ce comportement doit donc s’analyser, sans doute, comme un prolongement du conflit conjugal, dans lequel les fillettes étaient instrumentalisées et leurs intérêts clairement relégués à l’arrière-plan.\nDe toute évidence, il convient donc d’éviter la reproduction de telles situations, mais le confinement des relations personnelles au point rencontre, tel qu’arrêté le 29 août 2013 pour une période indéterminée, constitue une mesure disproportionnée à deux égards : d’une part, elle restreint l’exercice du droit de visite à un cadre acceptable seulement si un danger concret pour le bien des enfants ne peut être détourné autrement (ATF 122 III 404, 408). Or la seule menace d’un nouveau déplacement – ou maintien – des fillettes en France ne constitue pas ici un motif suffisant pour justifier une mesure aussi restrictive, de façon indéterminée. A. a certes fait preuve, à fin juillet 2013, d’un emportement égoïste et peu rationnel, mais il dispose assurément des ressources nécessaires pour réaliser qu’un tel comportement ne mène à rien, comme il l’a en substance reconnu lors de son interrogatoire du 4 novembre 2013. Outre les désagréments d’une procédure pénale, il a sans doute mesuré la très probable célérité et efficacité d’une procédure de retour, au sens de la Convention de La Haye de 1980, à laquelle tant la France que la Suisse sont parties. Certes, il demeure apparemment convaincu que ses filles devraient grandir et être éduquées en France, en s’appuyant notamment sur l’idée que son ex-femme aurait violé la convention passée le 15 février 2010, dans le cadre de la procédure de divorce. Cette affirmation est indiscutablement fausse, puisque ladite convention prévoyait au contraire l’éventualité d’un déménagement de l’ex-épouse – disposition inhabituelle – et en limitait la destination aux régions d’Europe francophone, y compris la Suisse romande. On observera par ailleurs que les deux filles sont nées en Suisse (alémanique) et que les revenus des deux époux s’exprimaient en francs suisses, l’appelant lui-même se présentant comme employé d’une société schwytzoise, ce qui suggère l’existence, à l’époque, de liens au moins aussi étroits des époux avec la Suisse qu’avec la région parisienne. Rien n’indique toutefois que la conception erronée de l’appelant à ce sujet l’empêche résolument de se conformer à un nouveau cadre juridique.\nD'autre part, une mesure n’est conforme au principe de proportionnalité que si elle est apte à atteindre son but. Or comme l’intimée le confirmait le 4 novembre 2013, la curatrice a indiqué qu’il n’y avait pas de place disponible au point rencontre, de sorte qu’à tout le moins, l’organisation d’un tel fonctionnement apparaît très difficile et expose les enfants et leur père à de longues périodes sans relation personnelle directe, ce qui est d'autant moins souhaitable que les fillettes sont relativement jeunes et que l'intervalle entre les rencontres joue un rôle particulièrement grand pour elles. Au demeurant, les horaires d’ouverture du point rencontre, sans doute adaptés à des relations personnelles d’extrême difficulté, entre parent et enfant de la région, font apparaître comme totalement démesuré un déplacement à quinzaine depuis la Provence, dans la perspective d’un contact aussi limité.\n5. L’ordonnance attaquée ne respecte donc pas, dans son résultat, les objectifs de l’article 274 CC, de sorte qu’elle doit être annulée."}