{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-03-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-69_2014-03-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6704&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=10&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f7fcffa369713c7ccdd2e6697b0aba0f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.69", "INT.2014.209"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 11.03.2014 CACIV.2013.69 (INT.2014.209)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisoires. 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D’autre part et surtout, une telle requête porte non sur des mesures urgentes à adopter durant le traitement de l’appel – ce qui serait éventuellement concevable, même dans le silence de la loi – mais sur des mesures provisoires plus durables, régissant les rapports des parties pour toute la durée de la procédure de modification du jugement de divorce. Vu cet objet, soit en réalité la modification du statut provisoire arrêté le 12 juillet 2012, c’est au juge de première instance que A. doit s’adresser, et non directement à la deuxième instance.\nLes preuves littérales déposées par l’appelant en annexe à son courrier du 30 septembre 2013 sont également irrecevables : déposées hors délai d’appel – alors que le droit de réplique ne comporte pas celui de proposer en tout temps des moyens de preuve nouveaux –, elles ne remplissent ni l’une, ni l’autre des conditions cumulatives posées à l’article 317 al. 1 CPC. Même si la maxime inquisitoire et la maxime d’office, applicables en l’espèce (art. 296 CPC), imposent vraisemblablement une attention particulière de l’autorité d’appel face à des preuves, même administrées de façon irrégulière, qui seraient essentielles pour apprécier l’intérêt des enfants, tel n’est pas le cas de pièces retraçant divers épisodes conflictuels entre époux puis ex-époux, sans lien direct avec l’objet de l’ordonnance attaquée. Ces pièces ne seront donc nullement prises en considération.\n2. En ce qui concerne la procédure au fond, évoquée plus haut, paralysée de fait depuis plus de trois ans, on doit observer que le défendeur n’a pas déposé de réponse dans le délai au 10 septembre 2013 qui lui a été imparti le 31 juillet 2013 et qu’il conviendra d’examiner si ce délai avait un caractère péremptoire et, dans l’affirmative, si une restitution se justifie, au sens de l’article 113 CPCN (toujours applicable en première instance).\n3. Les relations personnelles entre l’enfant mineur et le parent non gardien doivent être celles « indiquées par les circonstances » (art. 273 al. 1 CC). Comme souligné par la jurisprudence – et trop souvent oublié par les parties – , « le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l’enfant qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci [plusieurs références] ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l’enfant [plusieurs références], l’intérêt des parents étant relégué à l’arrière-plan » (arrêt du TF du 15.05.2012 [5A_188/2012], consid.6.1).\nSelon l’article 274 al. 2 CC, le droit d’entretenir des relations personnelles peut être refusé ou retiré au parent qui viole ses obligations ou ne s’est pas soucié sérieusement de l’enfant. Un refus semblable est possible également s’il existe d’autres justes motifs. Comme rappelé par la jurisprudence, « ce refus ou ce retrait ne peut être prononcé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant. Ainsi, la violation par les parents de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant » (cf. p. ex. l’arrêt du TF du 10.02.2014 [5A_877/2013], consid.6.1 et les références citées). En cas de danger concret d’enlèvement, l’interdiction de quitter la Suisse avec l’enfant et l’obligation de déposer les documents d’identité de l’enfant sont des mesures admissibles et compatibles avec l’article 8 CEDH (cf. l’arrêt du TF du 30.03.2011 [5A_830/2010], consid.5.5 et les références citées)."}