{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-03-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-69_2014-03-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6704&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=10&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f7fcffa369713c7ccdd2e6697b0aba0f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.69", "INT.2014.209"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 11.03.2014 CACIV.2013.69 (INT.2014.209)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisoires. 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Elle considère que la requête de modification du 28 juillet 2013 n’était qu’un artifice, ne légitimant d’aucune façon la violation simultanée de la réglementation du droit de visite.\nL’appelant a déposé une longue réplique, datée du 30 septembre 2013, où il refait notamment l’historique du comportement de son ex-femme, du temps du mariage déjà et en particulier de sa liaison avec un tiers, exposant les filles à des situations nuisibles à leur intérêt. C’est la persistance de cette liaison qui a convaincu l’appelant, en juin 2013, de modifier le régime de garde des enfants et de leur procurer un environnement plus sain en France.\nJ. Par ordonnance du 7 octobre 2013, le juge instructeur a rejeté la requête d’effet suspensif comprise dans l’appel, mais a estimé utile de convoquer les parties à une audience destinée à l'aménagement des relations personnelles. Cette audience s'est tenue le 4 novembre 2013 et les deux parties ont été interrogées. Auparavant, la mère des enfants avait déposé une duplique, reprenant l'argumentation et les conclusions de sa réponse, alors que l'appelant a déposé deux nouvelles communications, les 30 et 31 octobre 2013.\nAu terme de longues discussions, un arrangement provisoire a été conclu, en ce sens que le droit de visite s'exercerait, « jusqu’à une amélioration suffisante des relations entre parties pour permettre une autre forme d’organisation », du vendredi au dimanche soir, un week-end sur deux, sans faire appel au point rencontre (qui n’avait aucune place à offrir, comme l’intimée l’admettait lors de son interrogatoire) mais en restant en Suisse (de sorte que les passeports des enfants ne seraient pas remis au père). L’appelant précisait qu’une amie, G., à Genève, serait sans doute d’accord d’héberger le père et ses filles durant cette période transitoire, ce qu’elle était invitée à confirmer. Si un tel mode d’organisation pouvait être mis en place avec succès, l’appel serait classé, les frais réduits restant à la charge de l’appelant, sans dépens.\nK. Si l’attestation de G., du 8 novembre 2013, se déclarant prête à accueillir l’appelant et ses filles tous les quinze jours, jusqu’à nouvel avis, est bien parvenue à la Cour d’appel civile, l’exécution de l’arrangement passé en audience s’est révélée très difficile et confuse, pour les motifs résumés dans le rapport de la curatrice au juge instructeur, du 14 janvier 2014, et ressortant des nombreux échanges de courriers électroniques figurant au dossier. On soulignera cependant qu’en anticipant l’organisation des week-ends de visite, par rapport au planning à établir par la curatrice, l’appelant s’est attiré des déceptions mais a également compliqué sérieusement la tâche de l’amie prête à l’héberger, laquelle a dû modifier ses plans à plusieurs reprises; que l’interprétation de l’arrangement du 4 novembre 2013 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte – à laquelle la loi ne confère pas de compétence à ce stade de la procédure – n’a pas nécessairement simplifié le débat ; enfin, que la « solution G. » n’avait été retenue que dans la perspective d’une réduction des frais occasionnés par le droit de visite et que tout autre solution de logement en Suisse était bien sûr envisageable, comme cela s’est finalement fait.\nToujours est-il qu’au vu du rapport précité, le juge instructeur a conclu, le 16 janvier 2014, que la tentative d’arrangement au sujet du droit de visite avait échoué et que, sauf autre proposition susceptible d’acceptation, à manifester dans les 20 jours, la Cour d’appel devrait statuer.\nL. Aucune proposition nouvelle, susceptible d’acceptation, n’est parvenue à la Cour dans le délai imparti. Par courrier du 10 février 2014, l’intimée s’en est tenue à la proposition discutée en audience, avec le complément que le droit de visite devrait être exercé « dans un endroit qui permette un hébergement correct des fillettes » et qu’il ne saurait être question de vacances pour le moment. Quant à l’appelant, il a adressé à la Cour des échanges de courriels avec la curatrice, dont il ressort que son droit de visite s’est exercé, non sans nouveau contretemps, à deux reprises semble-t-il, chez G. Il a par ailleurs déposé, par courriel, une requête, datée du 29 janvier 2014, tendant au transfert de la garde de C. et D. à lui‑même, en France. Il y exprime sa défiance envers son ex-femme, quant au respect de tout régime de droit de visite. Il propose notamment que chaque parent fasse la moitié du trajet, à l’occasion des droits de visite, et signale à la mère des enfants qu’elle peut disposer d’un logement gratuit à U. , dans une aile indépendante, si elle préfère une telle solution. Il rappelle que sa famille dispose d’une autre adresse, à Bourg‑Saint‑Maurice. A très court terme, il demande de disposer de semaines de vacances, en février puis à Pâques.\nC O N S I D E R A N T\n1. Déposé dans le délai légal et dans les formes prescrites, l’appel est recevable (art. 308 al. 1, 311 et 314 CPC)."}