{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-03-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-69_2014-03-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6704&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=10&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f7fcffa369713c7ccdd2e6697b0aba0f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.69", "INT.2014.209"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 11.03.2014 CACIV.2013.69 (INT.2014.209)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisoires. 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Tout en s’étonnant de l’initiative prise par le père des enfants, s’agissant du rendez-vous ophtalmologique, et en regrettant cette initiative unilatérale, il estimait qu’il n’y avait pas là matière à suspendre provisoirement l’exercice des relations personnelles.\nG. Alors que A. avait ses filles auprès de lui pour une durée convenue du 7 au 28 juillet 2013, il a adressé, le 27 juillet 2013, une « demande sommaire de révision des conditions de garde » de ses filles, au terme de laquelle il invitait le juge à « permettre aux fillettes de prolonger leur séjour en France le temps de cette procédure – et de transférer la garde temporaire en France ». Dans une annexe à cette requête, soit un courrier adressé le 24 juillet 2013 au Service cantonal des migrations, A. exposait la manière dont, à son avis, la mère des enfants les avait faussement annoncées comme résidant en Suisse depuis 2005 et les avait inscrites à Neuchâtel sans son accord, de sorte que, le temps que le service examine si les permis C des enfants sont établis légalement, « les fillettes resteront en France où elles profitent d’un environnement stable et familial ».\nLa mère des enfants a porté plainte pénale pour enlèvement de mineurs, le 30 juillet 2013.\nPar ordonnance du 31 juillet 2013, le juge civil a rejeté la requête de mesures provisoires de A., dont les motifs ne constituaient aucunement des faits nouveaux susceptibles de justifier une nouvelle réglementation du droit de garde. Il rappelait au requérant qu’en ne respectant pas le calendrier prévu du droit de visite, il s’exposait à une plainte pénale et à la mise en œuvre d’une procédure de retour selon la convention de la Haye de 1980.\nPar courrier du 31 juillet 2013 également, le juge invitait le défendeur à déposer sa réponse au fond d’ici le 10 septembre 2013.\nH. Le 21 août 2013, B.a déposé une requête de « mesures provisoires super‑urgentes » dans laquelle elle exposait avoir pu « récupérer ses filles à la gare TGV d’Avignon en France », le 18 août 2013, après n’avoir eu que deux contacts téléphoniques avec elles, les 29 juillet et 10 août 2013. Ce n’est qu’à la suite des procédures pénale et de retour d’enfants que le père a finalement consenti à les remettre à son ex-femme, à la veille de la rentrée scolaire (alors qu’il se trouvait lui-même à Amsterdam toute la semaine précédente), en contraignant de surcroît cette dernière à venir les chercher. Elle demandait dès lors la suspension du droit de visite, subsidiairement la limitation de son exercice à un point rencontre, sous la surveillance d’un curateur aux relations personnelles qu’il conviendrait de désigner.\nLe mandataire de l’intimé a déposé, le 27 août 2013 (soit dans le délai péremptoire imparti par le juge le 21 août) des observations sur la requête précitée. Il faisait valoir que l’intimé n’avait jamais eu l’intention d’enlever les enfants et qu’il s’était plié à la décision rendue le 31 juillet 2013. Il concluait au rejet de la requête du 21 août 2013, en soulignant que des relations personnelles dans le cadre d’un point rencontre étaient tout simplement impossibles, vu l’éloignement des parties. Il comptait exercer son droit de visite comme par le passé, dès le week-end suivant.\nPar ordonnance de mesures provisoires du 29 août 2013, le juge du tribunal civil a modifié le régime des mesures provisoires arrêté le 12 juillet 2012 et dit que le droit de visite de A. sur ses filles s’exercerait exclusivement, dorénavant, « un week-end sur deux, à raison d’une journée, par le biais d’un point rencontre, selon les horaires et les disponibilités de ce dernier ». Il a instauré une curatelle aux relations personnelles et invité l’autorité de protection de l’enfant à désigner la personne du curateur. En substance, le juge rappelait la jurisprudence fédérale selon laquelle l’exercice irrégulier du droit de visite et les déceptions réitérées qui en découlent pour l’enfant concerné, de même que le non-respect des modalités fixées, constituent une violation de l’obligation de loyauté posée à l’article 274 CC. Il considérait ensuite le comportement du père comme un coup de force, privant les enfants et leur mère des vacances d’été prévues ensemble. Il tenait cette violation des obligations du père pour suffisamment grave et préjudiciable au bien de ses filles pour qu’il s’impose de restreindre désormais le droit de visite, de manière à éviter un nouveau transfert de garde forcé en France.\nI. Par mémoire du 9 septembre 2013, déposé à cette date, A. appelle de la décision précitée et conclut à son annulation, sous suite de frais et dépens. Il fait valoir que les problèmes relatifs au droit de visite sont principalement dus au non-respect, par l’intimée, du jugement de divorce du 13 avril 2010, la prise de domicile à Neuchâtel rendant impossible, dans les faits, l’exercice d’une garde alternée. Il est d’ailleurs probable, ajoute-t-il, que la résidence des enfants en Suisse soit illégale. Il conteste à nouveau tout acte d’enlèvement des enfants et explique avoir ouvert une procédure de transfert de garde, avant de se plier à la décision négative du juge neuchâtelois. Celui-ci ne respecte pas l’article 274 CC en limitant comme il le fait l’exercice du droit de visite, de manière irréalisable, perturbante pour les enfants et non nécessaire, l’appelant ayant démontré qu’il était prêt à respecter les décisions prises en justice."}