{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-03-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-69_2014-03-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6704&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=10&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f7fcffa369713c7ccdd2e6697b0aba0f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.69", "INT.2014.209"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 11.03.2014 CACIV.2013.69 (INT.2014.209)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisoires. 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Il a donc confié en urgence la garde des enfants à leur mère, en réservant le droit d’opposition du père. Auparavant, soit le 10 janvier 2011, les parties avaient été citées à une audience tenue le 28 janvier 2011. Elles ont comparu et A. a déposé plusieurs pièces, en particulier cinq pages d’observations. Il a déclaré faire opposition à l’ordonnance du 12 janvier 2011 et, dans l’attente des écritures complémentaires des parties puis de délivrance d’une nouvelle ordonnance, il a été convenu que le père exercerait un droit de visite d’un week-end sur deux, du vendredi après-midi au dimanche soir, la première visite devant se dérouler en France voisine de Genève.\nDiverses correspondances ont ensuite été déposées, notamment par le mandataire que le défendeur avait alors constitué. Les parties ont convenu, le 22 mars 2011, de suspendre la procédure au fond jusqu’à droit connu dans la procédure de mesures provisoires. Elles ont déposé des observations finales au sujet des mesures provisoires, le 4 avril 2011.\nD. Alors qu’une décision sur opposition demeurait attendue, B.a déposé une nouvelle requête de mesures provisoires « super‑urgente », le 8 décembre 2011, en demandant la suspension immédiate du droit de visite du père et l’interdiction pour lui de s’approcher de ses filles ou de leur domicile. Elle faisait état de « comportements de nature sexuelle totalement inappropriés », sur la base de déclarations de l’ancienne compagne du père.\nPar ordonnance de mesures provisoires urgentes du 9 décembre 2011, le juge a suspendu avec effet immédiat le droit de visite de A. auprès de ses filles, en réservant son droit d’opposition et en rejetant pour le surplus la requête de la veille. L’intimé a fait opposition à ladite ordonnance, le 19 décembre 2011.\nUne audience s’est tenue le 12 janvier 2012 et les deux parties ont été interrogées. Il a été convenu que le Dr E., pédopsychiatre, verrait les enfants et répondrait aux questions des parties. Dans l’intervalle, le père aurait avec ses filles des contacts les mardis, jeudis et dimanches soir à 19 heures, par Skype.\nDe la correspondance échangée dans les trois mois suivants, il ressort que le Dr E. ne pouvait pas être entendu à bref délai en tant que témoin, contrairement à ce qu’avait laissé entendre la demanderesse, dès lors qu’il ne connaissait pas du tout les enfants, de sorte que le juge a renoncé à un tel moyen de preuve et a entendu les enfants, en résumant ces entretiens à l’intention des parties, le 3 mai 2012. Les parties ont formulé des observations écrites. Un autre courrier du défendeur, daté du 15 mai 2012 et intitulé « requête en modification de divorce », n’est parvenu au tribunal que le 11 juin 2012. A. a ensuite constitué un nouveau mandataire neuchâtelois, Me F., qui s’est annoncé le 21 juin 2012, avant que le défendeur ne formule de nouvelles observations le 26 juin 2012.\nE. Par ordonnance de mesures provisoires du 12 juillet 2012, le juge a révoqué les ordonnances de mesures provisoires urgentes rendues les 12 janvier et 9 décembre 2011, pour les remplacer par un droit de visite du père à exercer une semaine sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, à son domicile de Lyon.\nL’épouse a interjeté appel contre la décision précitée, mais elle l’a retiré par pli du 3 octobre 2012, après notamment qu’une ordonnance présidentielle du 20 juillet 2012 a accordé partiellement l’effet suspensif à l’appel, en limitant l’exercice du droit de visite à un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, au domicile de Lyon (comme prévu en première instance) et une semaine durant les vacances d’été 2012 (au lieu de la moitié desdites vacances). Le dossier d’appel a été classé le 5 novembre 2012, frais et dépens à la charge de l’appelante.\nF. Après retour du dossier au tribunal régional, le juge a proposé aux parties la reprise de la procédure au fond, le 17 janvier 2013, et une audience s’est tenue le 15 mars 2013, lors de laquelle la conciliation a été tentée sans succès. Des engagements ont été pris par les parties quant à la transmission d’informations (de la part de la mère) et quant à la ponctualité de la prise en charge et du retour des enfants (pour le père). Une nouvelle suspension de procédure a été convenue, avec effet jusqu’au 30 avril 2013. Elle fut prolongée ensuite jusqu’au 30 juin 2013, par courrier du juge du 3 juin 2013, mais par requête du 19 juin 2013, l’ex-épouse a demandé la désignation d’un curateur aux relations personnelles et la suspension, jusqu’à cette désignation, du droit de visite de l’ex-mari. Elle motivait ces conclusions par le fait que le week-end précédent, le père des fillettes les avait emmenées jusqu’à U. , en quittant Neuchâtel à 20 heures seulement, et ne les avait pas ramenées le dimanche soir mais seulement le lundi soir, sous prétexte d’un rendez-vous pour A. chez un ophtalmologue d’Orange. Elle disait avoir perdu toute confiance en son ex-mari et requérait que le droit de visite s’exerce, après une reprise « progressive et restreinte, dans la région neuchâteloise – et non plus sur France »."}