En effet la mère bénéficie de ressources constituées par son salaire de 500 francs et par la pension maritale de 5'000 francs ; elle est donc en mesure de contribuer au supplément de dépenses engendré par la fréquentation d’une école privée par A. à concurrence de moitié, comme proposé par l’appelant. Sur ce point, l’appel est également bien fondé. 7. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans est en mesure de statuer elle-même en arrêtant à 2'400 francs la contribution d’entretien à verser par l’appelant en faveur de A. (1'775 francs plus 625 francs) dès le 15 février 2013 et en rejetant, pour le surplus, la requête de modification de mesures protectrices de l’union conjugale. 8.