Le train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l’entretien (arrêt du TF du 13.03.2013 [5A_776/2012] cons. 6.3 et les références citées). En l’espèce, les parties n’ont pas appliqué ces critères lors de la conclusion de leur convention de séparation du 1er mars 2010 puisque celle-ci stipule que les contributions d’entretien en faveur de l’épouse et des enfants ont été fixées en se fondant « sur des revenus mensuels nets du mari de l’ordre de 15’0000 francs (projection tenant compte de la modification du statut professionnel à partir du 1er avril 2010), répartis sur 12 mois, y compris les allocations familiales ».