2009 et est actuellement dépendante financièrement de son mari » et la pension en sa faveur, arrêtée initialement à 5'000 francs par mois, ne devait être réduite, de 1'000 francs par an, que depuis le mois d’août 2019. Il n’était donc pas attendu par les parties que l’épouse commence à travailler avant le 1er août 2019. La prénommée est ainsi allée au-delà des efforts espérés d’elle selon la convention précitée en exerçant une activité lucrative de l’ordre de 20 % dès novembre 2012 et aucun fait nouveau, au sens de l’article 179 CC, ne justifie l’appréciation plus rigoureuse voulue par l’appelant. Il est vrai en revanche