leur application dépend des circonstances du cas concret. Ainsi, une activité lucrative apparaît exigible lorsqu’elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l’enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l’autorité parentale, respectivement de la garde, n’est pas empêché de travailler pour cette raison […]. Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l’exercice du large pouvoir d’appréciation qui est le sien » (arrêt du TF du 20.12.2010 [5A_478/2010] cons. 4.2.2 et les références citées). En l'espèce, l'intimée a déclaré, lors de son interrogatoire du 12 février 2013, qu'elle avait une formation universitaire d'ethnologue accomplie