5.3.2 et les références citées). En outre, « la capacité d’une partie à pourvoir [elle]-même à son entretien est susceptible d’être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d’un époux la prise ou la reprise d’une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants n’ait atteint l’âge de dix ans révolus et de 100 % avant qu’il n’ait atteint l’âge de seize ans révolus.