Il en va de même du courriel de l’intimée à l’appelant du 7 décembre 2012 que le prénommé aurait eu tout loisir de déposer en première instance. 3. L’appelant s’en prend tout d’abord, tant sous l’angle de la constatation inexacte des faits que de la violation du droit, au refus du premier juge de prendre en considération, en ce qui concerne l’intimée, un revenu hypothétique supérieur au revenu effectif de 500 francs par mois que celle-ci réalise. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « lorsque le juge procède à la détermination du revenu d’une personne en appréciant les indices concrets à sa disposition, il détermine son revenu effectif ou réel ; il s’agit d’une question de fait.