consécutive à son association avec le Dr E. dès le 1er avril 2013. La production de cette pièce sera donc admise, de même que l'attestation de la fiduciaire de l'appelant relative à ses revenus et charges pour la période de janvier à juin 2013. Quant à l'estimation du compte d'exploitation du cabinet de l'appelant et à celle de ses revenus pour l'année 2013, qui tiendraient compte des jours de fermeture supplémentaires du cabinet pour le second « trimestre » [recte semestre] 2013, dont résulte un bénéfice annuel du cabinet de 58'043,25 francs, alors que le bénéfice du premier semestre s’élevait à 32'514,65 francs, force est de constater qu’il s’agit de documents dénués de force probante ;