Les deux montants précités de 14'048,60 francs et 14'107,60 francs ne présentent qu'une très faible divergence, de sorte que le compte d'exploitation du cabinet de l'appelant pour le premier semestre 2013 n’établit pas de fait nouveau par rapport à ceux allégués en première instance ; on peut admettre en revanche qu’il s’agit là d’une preuve nouvelle, en regard de l’estimation du compte d’exploitation du cabinet pour l’année 2013, preuve qui ne pouvait au surplus pas être déposée plus tôt et n’aurait pas pu être remplacée par un compte d’exploitation portant sur le premier trimestre 2013 seulement, l’appelant faisant valoir que la réduction de son bénéfice pour 2013 par rapport à 2012 est