– ainsi que le courriel de l'intimée du 7 décembre 2012 à son intention. L'intimée sollicite le rejet de ces documents, en faisant valoir que le prénommé aurait pu déposer, bien avant le 31 juillet 2013, un décompte intermédiaire concernant le bénéfice retiré de son activité indépendante, par exemple pour le premier trimestre 2013, et que le principe d'immédiateté des pièces produites en appel n'a pas été respecté. L'appelant réplique que les comptes devaient être établis de manière semestrielle afin de révéler l'évolution de son revenu depuis son association avec le Dr E., qui a commencé le 1er avril 2013