I. Dans sa réponse, l'intimée conclut au rejet de l'appel et à la condamnation de l'appelant aux frais judiciaires et à une indemnité de dépens en sa faveur. J. Par ordonnance du 27 août 2013, la requête d'effet suspensif de l'appelant a été rejetée, le prénommé étant condamné aux frais de cette décision, par 150 francs, et au versement d’une indemnité de dépens de 200 francs en faveur de l'intimée. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable. 2. L’appelant a déposé, en annexes de son mémoire, le compte d'exploitation de son cabinet pour la période du 1er janvier au 30 juin 2013 ;