puis de 2'145,25 francs jusqu'au 2 octobre 2019, l'intimée étant condamnée à tous frais et dépens. L'appelant invoque la constatation inexacte des faits et la violation du droit (article 310 lit. b et c CPC). Sous l'angle du premier de ces griefs, il reproche au juge d'instance d'avoir retenu que l'intimée n'était pas en mesure de se procurer un revenu supérieur au gain mensuel de 500 francs qu'elle réalise ; que la pension pour A. devait être augmentée, alors que l'accroissement du coût d'entretien de celui-ci relevait de la décision unilatérale de l'épouse de l'inscrire dans une école privée ;