{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-12-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-59_2013-12-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6563&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=70&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b15c0c49a7336032411b2e9498913c3d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.59", "INT.2014.74"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 19.12.2013 CACIV.2013.59 (INT.2014.74)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modification de mesures protectrices de l'union conjugale. 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Répartition entre les parents des frais extraordinaires relatifs à  l'entretien de l'un d'eux.\n\n\nSelon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « en vertu de l’article 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération ; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l’enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d’entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l’entier du besoin en argent si l’autre remplit son obligation à l’égard de l’enfant essentiellement en nature. La loi n’impose pas de méthode de calcul de la contribution d’entretien. Les besoins d’entretien statistiques moyens retenus dans les « Recommandations pour la fixation des contributions d’entretien des enfants » éditées par l’Office de la jeunesse du canton de Zurich peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d’un enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte des besoins concrets particuliers de l’enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents. En cas de situation financière particulièrement bonne, il n’est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l’entretien des enfants. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu’il est possible d’avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené. De plus, dans certaines circonstances, il peut se justifier, pour des motifs pédagogiques, d’accorder un niveau de vie plus modeste à l’enfant qu’aux parents. Le montant de la contribution d’entretien ne doit donc pas être calculé simplement de façon linéaire d’après la capacité financière des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l’enfant (arrêt du TF du 24.10.2011 [5A_462/2010] cons. 4.2 et les références citées).\nEn l’occurrence, comme retenu par le premier juge, le coût d’entretien mensuel d’un enfant de sept à douze ans dans une fratrie de deux s’élève, selon les recommandations précitées pour l’année 2013, à 1'690 francs, y compris 335 francs pour le logement et 395 francs pour les soins et l’éducation. Ce coût passe à 1'860 francs pour un enfant de treize à dix-huit ans, dont 310 francs pour le logement et 265 francs pour les soins et l’éducation. La contribution d’entretien en faveur de B., fixée à 1'775 francs par mois plus allocations familiales par la convention de séparation du 1er mars 2010, couvre très largement l’intégralité de l’entretien de l’enfant. La scolarisation de l’aîné, A., en école privée, constitue un fait nouveau par rapport à la convention précitée. Il est toutefois inéquitable de faire supporter au père les frais supplémentaires mensuels de 1'250 francs qui en découlent à raison de quatre cinquièmes. En effet la mère bénéficie de ressources constituées par son salaire de 500 francs et par la pension maritale de 5'000 francs ; elle est donc en mesure de contribuer au supplément de dépenses engendré par la fréquentation d’une école privée par A. à concurrence de moitié, comme proposé par l’appelant. Sur ce point, l’appel est également bien fondé.\n7. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans est en mesure de statuer elle-même en arrêtant à 2'400 francs la contribution d’entretien à verser par l’appelant en faveur de A. (1'775 francs plus 625 francs) dès le 15 février 2013 et en rejetant, pour le surplus, la requête de modification de mesures protectrices de l’union conjugale.\n8. Vu le sort de la cause, les frais judiciaires de première instance seront mis à charge de l'intimée, qui succombait presque intégralement, alors qu’un partage par moitié des frais d’appel se justifie. L’épouse versera au mari une indemnité de dépens de 500 francs pour la première instance, ceux-ci étant compensés en appel.\nPar ces motifs,\nLA COUR D'APPEL CIVILE\n1. Ecarte du dossier les pièces 5 à 7 déposées par l’appelant en annexes du mémoire d’appel et invite le greffe à les retourner à leur expéditeur.\n2. Admet l'appel et réforme la décision rendue en première instance en modifiant partiellement l’article 5 de la convention de séparation du 1er mars 2010, ratifiée par ordonnance du 8 juin 2010, en condamnant le père à contribuer à l’entretien de l’enfant A. par le versement d’une pension mensuelle et d’avance de 2'400 francs, allocations familiales en plus, avec effet au 15 février 2013, et en rejetant pour le surplus la requête de modification de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 décembre 2012.\n3. Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 500 francs et avancés par l'épouse, à charge de celle-ci, ainsi qu’une indemnité de dépens de 500 francs en faveur du mari.\n4. Partage par moitié les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 francs et avancés par l'appelant.\n5. Compense les dépens d’appel.\nNeuchâtel, 19 décembre 2013"}