{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-12-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-59_2013-12-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6563&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=70&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b15c0c49a7336032411b2e9498913c3d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.59", "INT.2014.74"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 19.12.2013 CACIV.2013.59 (INT.2014.74)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modification de mesures protectrices de l'union conjugale. 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Même lorsqu’on ne peut plus compter sérieusement sur une reprise de la vie commune, l’article 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d’un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quant il n’est cependant pas possible de le conserver, les époux ont droit à un train de vie semblable. Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul permettant de déterminer le montant de la contribution d’entretien. L’une des méthodes préconisée par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyenne et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l’art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l’excédent. En cas de situation financière favorable, la comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune ; il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures. Il ne faut pas, par le biais de la contribution d’entretien, provoquer un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial. Le train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l’entretien (arrêt du TF du 13.03.2013 [5A_776/2012] cons. 6.3 et les références citées).\nEn l’espèce, les parties n’ont pas appliqué ces critères lors de la conclusion de leur convention de séparation du 1er mars 2010 puisque celle-ci stipule que les contributions d’entretien en faveur de l’épouse et des enfants ont été fixées en se fondant « sur des revenus mensuels nets du mari de l’ordre de 15’0000 francs (projection tenant compte de la modification du statut professionnel à partir du 1er avril 2010), répartis sur 12 mois, y compris les allocations familiales ». Ce n’est donc pas le standard de vie des conjoints durant la vie commune qui a été pris en considération, mais les revenus supputés du mari découlant d’un changement de statut professionnel coïncidant approximativement avec la séparation. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que cette convention a été conclue alors que la rupture des parties, qui venait de se produire, ne pouvait être considérée comme définitive, ce qui est désormais le cas puisque les deux conjoints demandent le divorce. Au surplus le consentement du mari à la fixation de contributions d’entretien en faveur de sa famille sur la base de revenus maritaux de 15'000 francs par mois n’implique pas son accord avec la prise en compte de ressources nettement supérieures. Le fait qu’une association avec le Dr E. pour l’exploitation d’un cabinet médical ait été envisagée depuis 2007, comme l’appelant l’a déclaré lors de son interrogatoire, ne saurait à lui seul justifier que l’intimée bénéficie d’une pension lui permettant de mener un train de vie supérieur à celui qui était le sien durant la vie commune, contrairement à la jurisprudence précitée. Selon les taxations fiscales produites, la fortune imposable des conjoints s’est élevée à 54'000 francs en 2007, 51'000 francs en 2008 et 48'000 francs en 2009. On ne saurait donc suivre l’appelant lorsque celui-ci prétend que, pendant la vie commune, le couple économisait environ 1'500 francs par mois. Contrairement à l’argumentation du prénommé, les montants consacrés aux vacances et à la création d’un atelier de peinture pour l’intimée n’étaient pas épargnés, mais faisaient partie du train de vie des conjoints. Selon la taxation fiscale, le revenu du mari pour 2009 s’est élevé à 127’501 francs, soit 10'625 francs par mois, montant entièrement consacré à assurer le train de vie de la famille. Même compte tenu des dépenses supplémentaires liées à l’entretien de deux ménages séparés, on voit que la pension mensuelle de 5'000 francs en faveur de l’épouse, additionnée de celles des enfants, représente plus de la moitié du montant précité et va au-delà du maintien du standard de vie dont elle jouissait durant le mariage, comme voulu par les époux dans la perspective de l’augmentation des gains du mari. Une adaptation ultérieure de la contribution d’entretien pour l’intimée ne se justifie donc pas et l’appel est à cet égard bien fondé.\n6. En ce qui concerne l’augmentation de la pension en faveur de A. arrêtée en première instance, l’appelant fait valoir que la décision d’inscrire celui-ci dans une école privée a été prise par la mère, lui-même n’ayant d’autre choix que de l’accepter ; que l’intimée lui avait toutefois annoncé qu’elle s’investirait personnellement pour faire face aux coûts de fréquentation de cet établissement ; qu’il est faux de mettre à sa charge les quatre cinquièmes des frais qui en découlent ; que ceux-ci devraient être partagés par moitié entre les parties."}