{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-12-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-59_2013-12-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6563&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=70&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b15c0c49a7336032411b2e9498913c3d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.59", "INT.2014.74"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 19.12.2013 CACIV.2013.59 (INT.2014.74)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modification de mesures protectrices de l'union conjugale. 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Répartition entre les parents des frais extraordinaires relatifs à  l'entretien de l'un d'eux.\n\n\nOn ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant selon laquelle la jurisprudence précitée, qui prévoit qu’en principe on ne peut exiger d’un conjoint qu’il exerce une activité lucrative à 50 % avant que le cadet des enfants dont il a la garde atteigne l’âge de dix ans, serait sans pertinence en l’occurrence « puisque l’appelant a précisément proposé de verser une pension dégressive selon que l’intimée puisse occuper une activité à 30 % jusqu’aux dix ans de B. et de 50 % ensuite ». En effet, à la signature de la convention du 1er mars 2010, l’intimée ne travaillait pas puisqu’il est mentionné dans l’exposé de ce document que « l’épouse a repris un complément de formation universitaire en 2009 et est actuellement dépendante financièrement de son mari » et la pension en sa faveur, arrêtée initialement à 5'000 francs par mois, ne devait être réduite, de 1'000 francs par an, que depuis le mois d’août 2019. Il n’était donc pas attendu par les parties que l’épouse commence à travailler avant le 1er août 2019. La prénommée est ainsi allée au-delà des efforts espérés d’elle selon la convention précitée en exerçant une activité lucrative de l’ordre de 20 % dès novembre 2012 et aucun fait nouveau, au sens de l’article 179 CC, ne justifie l’appréciation plus rigoureuse voulue par l’appelant. Il est vrai en revanche qu’on peut s’interroger sur la pertinence du cursus professionnel envisagé par l’intimée, qui souhaite travailler à terme à mi-temps dans une structure d’accueil parascolaire, activité très modestement rétribuée, alors qu’elle ne dit rien de la valorisation de la nouvelle formation universitaire qu’elle est en train d’achever. Cette interrogation concerne toutefois l’avenir seulement. Pour le moment, on ne saurait considérer que l’intimée devrait réaliser un revenu mensuel supérieur à celui de 500 francs qu’elle perçoit d’autant plus qu’on doit admettre, avec le premier juge, qu’un enfant souffrant d’un déficit d’attention représente une charge éducative plus importante, même si, comme relevé par l’appelant, celui-ci prend une médication adéquate et suit une école privée. Sur ce point, l’appel est mal fondé.\n4. L’appelant fait ensuite valoir que le premier juge a constaté inexactement les faits en ne retenant que partiellement la baisse alléguée de ses revenus pour 2013 par rapport à 2012. En comparant le compte d’exploitation du cabinet médical pour l’année 2012 avec celui du premier semestre 2013, on constate que les honoraires sont passés de 404'910,90 francs à 181'667,70 francs. Ceux encaissés pour la période du 1er janvier au 30 juin 2013 représentent donc 45 % de ceux perçus en 2012. Quant au bénéfice, il s’élevait à 103'111,80 francs en 2012 et à 32'514,65 francs pour le premier semestre 2013. Le bénéfice aurait ainsi diminué plus sévèrement (et n’atteindrait plus que 31,5 % pour le premier semestre, soit 63 % par extrapolation sur l’année) que les honoraires encaissés. Une telle disproportion d’évaluations n’est pas rigoureusement inconcevable, compte tenu des charges fixes du cabinet et de la nécessité, alléguée par l’appelant, d’accroître le taux d’activité de sa secrétaire (quand bien même sa propre activité privée se serait réduite). Il paraît toutefois hasardeux de tirer des conclusions catégoriques d’un seul demi-exercice d’exploitation, immédiatement consécutif au développement litigieux de la procédure, de sorte que ce résultat (121'000 francs pour l’activité hospitalière et 58'000 francs pour le cabinet privé, soit presque exactement les 180'000 francs annuels qui avaient servi de base à la convention de séparation de base du 1er mars 2010) ne peut en l’état être considéré comme établi. En définitive, toutefois, le point n’est pas décisif, vu ce qui suit.\n5. L'appelant reproche au premier juge d'avoir retenu, pour arrêter la pension en faveur de l'intimée, un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien durant la vie commune, en violation de la jurisprudence en la matière."}