{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-12-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-59_2013-12-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6563&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=70&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b15c0c49a7336032411b2e9498913c3d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.59", "INT.2014.74"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 19.12.2013 CACIV.2013.59 (INT.2014.74)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modification de mesures protectrices de l'union conjugale. 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L’appelant s’en prend tout d’abord, tant sous l’angle de la constatation inexacte des faits que de la violation du droit, au refus du premier juge de prendre en considération, en ce qui concerne l’intimée, un revenu hypothétique supérieur au revenu effectif de 500 francs par mois que celle-ci réalise.\nSelon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « lorsque le juge procède à la détermination du revenu d’une personne en appréciant les indices concrets à sa disposition, il détermine son revenu effectif ou réel ; il s’agit d’une question de fait. En revanche, lorsque le juge examine quelle activité ou quelle augmentation de son activité on pourrait raisonnablement exiger d’une personne et quel revenu il lui serait possible de réaliser, le juge fixe son revenu hypothétique. Le juge doit à ce dernier égard examiner successivement les deux conditions suivantes : il doit avant tout établir si l’on peut raisonnablement exiger de cette personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit […]. Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut cependant pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant : il doit préciser le type d’activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Il doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit-là d’une question de fait » (arrêt du TF du 24.01.2013 [5A_778/2012] cons. 5.3.2 et les références citées). En outre, « la capacité d’une partie à pourvoir [elle]-même à son entretien est susceptible d’être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d’un époux la prise ou la reprise d’une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants n’ait atteint l’âge de dix ans révolus et de 100 % avant qu’il n’ait atteint l’âge de seize ans révolus. Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l’intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l’attribution de la garde. Elles ne sont toutefois pas des règles strictes ; leur application dépend des circonstances du cas concret. Ainsi, une activité lucrative apparaît exigible lorsqu’elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l’enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l’autorité parentale, respectivement de la garde, n’est pas empêché de travailler pour cette raison […]. Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l’exercice du large pouvoir d’appréciation qui est le sien » (arrêt du TF du 20.12.2010 [5A_478/2010] cons. 4.2.2 et les références citées).\nEn l'espèce, l'intimée a déclaré, lors de son interrogatoire du 12 février 2013, qu'elle avait une formation universitaire d'ethnologue accomplie il y a une vingtaine d'années à Neuchâtel, mais qu'elle n'avait jamais exercé cette profession, ayant suivi son mari durant sa formation puis ayant eu des enfants ; que, depuis novembre 2012, elle exerçait une activité de huit heures hebdomadaires, rémunérée 27 francs brut à l'heure, dans le cadre d'un accueil parascolaire mis sur pied à H. et qu'elle espérait développer celle-ci pour parvenir, dans deux ou trois ans, à un 50 % ; qu'en outre, depuis septembre 2009, elle avait accompli une formation d'un jour par semaine à l'Université de Neuchâtel en environnement et science de la terre et réussi les examens ; qu'elle devait encore effectuer un travail de diplôme représentant environ 500 heures de travail, mais qu'elle ignorait s'il existait un débouché dans ce domaine ; qu'elle consacrait beaucoup de temps à l'éducation des enfants, en particulier à celle de A., qui « demandait beaucoup » en raison de ses troubles de l’attention."}