{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-12-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-59_2013-12-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6563&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=70&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b15c0c49a7336032411b2e9498913c3d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.59", "INT.2014.74"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 19.12.2013 CACIV.2013.59 (INT.2014.74)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modification de mesures protectrices de l'union conjugale. 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Le législateur a opté pour une prise en compte restrictive des faits et moyens de preuve nouveaux tout comme des conclusions nouvelles en appel. Il s'agit de ne pas minimiser l'importance de la procédure de première instance, que les parties auraient tendance à « prendre à la légère » si elles pouvaient compléter en appel, sans restriction, des allégués ou offres de preuve insuffisants. Au contraire, avec le système mis en place par l'article 317 CPC, la partie qui aurait été négligente devant le premier juge en subira les conséquences puisque l'allégué, l'offre de preuve ou la conclusion nouvelle tardivement présentés seront déclarés irrecevables. Les conditions d'admission des novas, en appel, sont cumulatives, de sorte que les ajouts au procès doivent être produits sans retard et ne peuvent être admis que s'il était impossible de les invoquer ou produire en première instance, avec la diligence requise. Il n'y a plus, dans le texte adopté, de distinction entre vrais et faux novas. En pratique, si un fait se produit après le jugement de première instance – ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1er) –, la condition de nouveauté est remplie et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (voir, en ce sens, Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, JT 2010 III 115, 139 et Mathys, Stämpfli Handkommentar, ZPO, N. 6 ad art. 317).\nLa présentation sans retard est exigée même si la nouveauté de l'ajout est indiscutable et elle s'apprécie dès la survenance ou la découverte de celui-ci. Entre les débats principaux de première instance et la communication de la décision, les novas ne sont admis, « jusqu'aux délibérations », que si la maxime inquisitoire s'applique (art. 229 al. 3 CPC). Dans le cas où, comme en l’espèce, un certain temps s’écoule entre la clôture des débats et la rédaction de la décision, les faits et éventuels moyens de preuve nouveaux du domaine de la maxime inquisitoire doivent être admis (c'est le sens de l'article 229 al. 3 CPC). En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, la Cour d'appel civile neuchâteloise est rapidement revenue (RJN 2012, p. 248) sur sa première analyse selon laquelle l'article 179 CC pourrait être considéré comme une lex specialis face à l'article 317 CPC (RJN 2011, p. 210).\nEn l’espèce, l'appelant fait valoir qu'il savait que son revenu – tant en qualité de salarié que d'indépendant – allait baisser dès l'année 2013 et qu'il en a expliqué les raisons au premier juge (association avec le Dr E. et engagement de personnel supplémentaire entraînant une baisse de la facturation et une hausse des charges du cabinet ; rattrapage des heures de formation continue obligatoires non suivies entre 2010 et 2012, soit deux semaines complètes de formation à suivre en 2013 ; réorganisation de l'Hôpital de C. en 2013 engendrant une perte de plages opératoires, correspondant à environ vingt pour cent du revenu). Il ajoute que son revenu mensuel net global pour 2013 s'élèvera à 14'048,60 francs, y compris 458 francs d'allocations familiales, selon une projection de sa fiduciaire du 17 décembre 2012 produite en première instance et que le compte d'exploitation de son cabinet pour le premier semestre 2013, qui présente un bénéfice de 32'514,65 francs, entraîne un revenu mensuel net global de 14'107,60 francs. Les deux montants précités de 14'048,60 francs et 14'107,60 francs ne présentent qu'une très faible divergence, de sorte que le compte d'exploitation du cabinet de l'appelant pour le premier semestre 2013 n’établit pas de fait nouveau par rapport à ceux allégués en première instance ; on peut admettre en revanche qu’il s’agit là d’une preuve nouvelle, en regard de l’estimation du compte d’exploitation du cabinet pour l’année 2013, preuve qui ne pouvait au surplus pas être déposée plus tôt et n’aurait pas pu être remplacée par un compte d’exploitation portant sur le premier trimestre 2013 seulement, l’appelant faisant valoir que la réduction de son bénéfice pour 2013 par rapport à 2012 est consécutive à son association avec le Dr E. dès le 1er avril 2013. La production de cette pièce sera donc admise, de même que l'attestation de la fiduciaire de l'appelant relative à ses revenus et charges pour la période de janvier à juin 2013. Quant à l'estimation du compte d'exploitation du cabinet de l'appelant et à celle de ses revenus pour l'année 2013, qui tiendraient compte des jours de fermeture supplémentaires du cabinet pour le second « trimestre » [recte semestre] 2013, dont résulte un bénéfice annuel du cabinet de 58'043,25 francs, alors que le bénéfice du premier semestre s’élevait à 32'514,65 francs, force est de constater qu’il s’agit de documents dénués de force probante ; en effet ceux-ci n’indiquent pas quels jours de fermeture supplémentaires du cabinet se produiraient durant le deuxième semestre par rapport au premier semestre 2013 et n’expliquent en rien pourquoi les honoraires de 181'667,70 francs pour la période du 1er janvier au 30 juin 2013 se monteraient à 346'667,70 francs seulement pour l’ensemble de l’année. Ces documents seront donc écartés du dossier. Il en va de même du courriel de l’intimée à l’appelant du 7 décembre 2012 que le prénommé aurait eu tout loisir de déposer en première instance."}