{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-12-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-59_2013-12-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6563&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=70&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b15c0c49a7336032411b2e9498913c3d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.59", "INT.2014.74"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 19.12.2013 CACIV.2013.59 (INT.2014.74)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modification de mesures protectrices de l'union conjugale. 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Quant aux contributions du père à l'entretien des enfants, fixées selon la convention de séparation à 1'775 francs par enfant, plus allocations familiales, le premier juge a retenu, en tenant compte du coût d'entretien des enfants selon les normes zurichoises, soit 1'860 francs pour un enfant de treize à dix-huit ans, y compris 310 francs de logement et 265 francs de soins et éducation fournis par le parent gardien et de 1'690 francs pour un enfant de sept à douze ans, y compris 335 francs pour le logement et 395 francs de soins et éducation, la pension actuelle en faveur de B. couvrait largement ses besoins et pouvait être maintenue telle quelle ; qu'en revanche, celle de A. devrait être augmentée en raison d'un coût supplémentaire dû à l'écolage dans une école privée de G. et aux frais de déplacement, soit en tout 1'250 francs, dont les quatre cinquièmes pouvaient être mis à la charge du père, portant ainsi la contribution d'entretien à 2'775 francs par mois, plus allocations familiales. Au sujet du dies a quo de ces modifications, le juge a considéré que l'augmentation de la pension pour l'épouse serait fixée au dépôt de sa requête de modification de mesures protectrices, étant donné qu'il serait inéquitable de différer ce changement, alors que le mari avait pour sa part profité seul d'une considérable augmentation de revenus pour les années 2010 à 2012, l'accroissement de la pension en faveur de A. prenant effet à mi-février 2013, soit au moment de son entrée en école privée.\nH. X. interjette appel contre cette décision en concluant à l'annulation de celle-ci et à sa condamnation à verser, au maximum, des contributions d'entretien mensuelles de 3'809,05 francs pour chacun de ses enfants, allocations éventuelles en sus, dès le 1er janvier 2013 et, pour l'intimée, de 2'456,75 francs, dès le 1er janvier 2013 jusqu'au 2 octobre 2013, puis de 2'145,25 francs jusqu'au 2 octobre 2019, l'intimée étant condamnée à tous frais et dépens. L'appelant invoque la constatation inexacte des faits et la violation du droit (article 310 lit. b et c CPC). Sous l'angle du premier de ces griefs, il reproche au juge d'instance d'avoir retenu que l'intimée n'était pas en mesure de se procurer un revenu supérieur au gain mensuel de 500 francs qu'elle réalise ; que la pension pour A. devait être augmentée, alors que l'accroissement du coût d'entretien de celui-ci relevait de la décision unilatérale de l'épouse de l'inscrire dans une école privée ; de n'avoir pas correctement pris en compte la baisse projetée de ses revenus dès 2013, par rapport à ceux perçus dans les années 2010 à 2012. Sous l'angle du second reproche, il estime que l'augmentation de ses revenus mensuels à 18'000 francs, par rapport au montant de 15'000 francs supputé lors de la convention de séparation, ne devait pas entraîner une augmentation de la pension pour l'épouse, cet accroissement procurant à la prénommée un train de vie supérieur à celui des parties durant la vie commune et qu'un revenu hypothétique de l'intimée de l'ordre de 1'800 à 3'000 francs par mois, correspondant à un taux d'activité de 30 à 50 %, aurait dû être pris en considération.\nI. Dans sa réponse, l'intimée conclut au rejet de l'appel et à la condamnation de l'appelant aux frais judiciaires et à une indemnité de dépens en sa faveur.\nJ. Par ordonnance du 27 août 2013, la requête d'effet suspensif de l'appelant a été rejetée, le prénommé étant condamné aux frais de cette décision, par 150 francs, et au versement d’une indemnité de dépens de 200 francs en faveur de l'intimée.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.\n2. L’appelant a déposé, en annexes de son mémoire, le compte d'exploitation de son cabinet pour la période du 1er janvier au 30 juin 2013 ; le décompte de ses revenus dépendants et indépendants pour la même période ; l'estimation de ses revenus pour l'année 2013, de même que celle du compte d'exploitation de son cabinet pour la période du 1er janvier au 30 juin 2013 – pièces établies par sa fiduciaire – ainsi que le courriel de l'intimée du 7 décembre 2012 à son intention. L'intimée sollicite le rejet de ces documents, en faisant valoir que le prénommé aurait pu déposer, bien avant le 31 juillet 2013, un décompte intermédiaire concernant le bénéfice retiré de son activité indépendante, par exemple pour le premier trimestre 2013, et que le principe d'immédiateté des pièces produites en appel n'a pas été respecté. L'appelant réplique que les comptes devaient être établis de manière semestrielle afin de révéler l'évolution de son revenu depuis son association avec le Dr E., qui a commencé le 1er avril 2013 – des comptes trimestriels étant à cet égard insuffisants – et que, d'autre part, sa fiduciaire n'a pu établir les comptes produits qu'à mi-juillet 2013."}