{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-12-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-59_2013-12-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6563&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=70&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b15c0c49a7336032411b2e9498913c3d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.59", "INT.2014.74"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 19.12.2013 CACIV.2013.59 (INT.2014.74)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modification de mesures protectrices de l'union conjugale. 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Par décision sur requête en modification de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 juillet 2013, le premier juge a modifié la convention de séparation du 1er mars 2010, ratifiée par ordonnance du 8 juin 2010, et il a condamné l'intimé à contribuer à l'entretien de A. par le versement d'une pension mensuelle et d'avance de 2'775 francs, allocations éventuelles en sus, dès mi-février 2013 et à celui de son épouse par le versement d'une pension mensuelle et d'avance de 6'000 francs, dès le 6 décembre 2012, en rejetant toute autre ou plus ample conclusion. Le juge a retenu qu'en s'en tenant aux taxations fiscales, on constatait que le revenu annuel de l'époux était de l'ordre de 115'000 francs en 2007, 117'000 francs en 2008, 127'000 francs en 2009 et 267'000 francs en 2010, la différence d'environ 140'000 francs entre ces deux dernières années provenant d'une activité indépendante principale qui s'était ajoutée dès 2010 à une activité dépendante, seule exercée auparavant ; qu'en 2011, le salaire du mari s'était élevé à environ 158'000 francs et le revenu de son activité indépendante à environ 183'000 francs ; qu'en 2012, selon la déclaration d'impôt du requis, les revenus perçus se montaient à environ 159'000 francs pour l'activité dépendante et 103'000 francs pour l'activité indépendante ; que le revenu pris en considération lors de la procédure de mesures protectrices se montait à 180'000 francs par an ; que les revenus maritaux avaient donc augmenté de manière beaucoup plus importante que ce qui avait été prévu, en raison de la reprise par l'époux dès le 1er avril 2010 de l'exploitation du cabinet du Dr D., ce qui constituait un fait nouveau ; que le mari soutenait que son revenu n'avait augmenté de manière imprévue que pour une période limitée, dans l'attente de son association avec le Dr E. pour l'exploitation du cabinet repris du Dr D., dite association n'étant devenue effective qu'en avril 2013, alors qu'elle était initialement prévue pour 2011 déjà ; que, selon les nouvelles projections du requis, son revenu d'indépendant devrait être à l'avenir inférieur à celui des années précédentes ; que le prénommé alléguait et rendait vraisemblable, par la production d'une attestation du médecin chef du service médical de l'Hôpital C., que le nombre de ses plages opératoires diminuerait sensiblement en 2013 ; que le mari estimait que ses revenus globaux atteindraient désormais 14'000 francs par mois ; qu'au surplus, toute la nouvelle clientèle du cabinet privé serait reprise par son associé ; que ses propres journées d'opération diminueraient d'un tiers, celles-ci lui procurant seulement les trois quarts des revenus antérieurement réalisés à l'Hôpital C. ; qu'il devrait augmenter la quotité de travail de sa secrétaire parce qu'il ne pourrait plus accomplir lui-même de travail administratif ; qu’il devrait enfin rattraper des semaines de formation continue non accomplies ces dernières années. Le juge a considéré que, s'il était vraisemblable que l'exploitation du cabinet privé en 2010 et 2011 avait généré un bénéfice exceptionnel (140'820 francs en 2010, pour huit ou neuf mois et 183'229 francs en 2011), il paraissait en revanche peu plausible que le bénéfice de cette activité, représentant le 65 % de l'activité globale de l'intéressé, diminue encore par rapport à l'année 2012, lors de laquelle il s'était élevé à 102'997 francs ; que, même si une estimation précise des revenus du mari dès 2013 n'était pas possible, il paraissait raisonnable de retenir que le profit tiré de l'exploitation du cabinet médical ne serait pas inférieur à celui de 2012, le revenu des activités dépendantes, déployées à l'Hôpital F. et à l'Hôpital C., s’élevant désormais vraisemblablement à 123'000 francs comme indiqué par la fiduciaire du requis, en partant du montant de 159'000 francs perçu en 2012 et d'une perte d'un tiers environ du revenu opératoire, lequel représentait les trois quarts du revenu réalisé à l'Hôpital C., soit 36'000 francs (159'000 francs – 36'000 francs) ; qu'ainsi les revenus totaux de l'époux s'élèveraient désormais à 223'000 francs par an, soit un peu plus de 18'500 francs par mois, ce qui représentait une augmentation quelque peu supérieure à 20 % par rapport aux gains retenus dans la convention de séparation ; que cette augmentation – qui avait même été très sensiblement plus importante durant les trois ans précédant la demande de modification de mesures protectrices – serait vraisemblablement durable. Le juge a estimé ensuite qu'à défaut d'autres indications, il fallait admettre que la contribution mensuelle de 5'000 francs à l'entretien de l'épouse correspondait au standard de vie qu'elle pouvait légitimement espérer si les revenus de son conjoint augmentaient jusqu'à 15'000 francs par mois ; qu'ainsi, pour des revenus maritaux de 18'500 francs par mois, une pension mensuelle de 6'000 francs n'était pas supérieure aux attentes légitimes de la requérante quant à l'amélioration de son niveau de vie en rapport avec la reprise par le mari d'un cabinet médical privé. Concernant le revenu hypothétique à imputer à l'épouse selon le mari, le juge a retenu que celle-ci réalisait un gain de l'ordre de 500 francs par mois qu'elle espérait augmenter au cours des prochaines années ; qu'elle devait d'autre part terminer une formation universitaire ; que sa formation d'ethnologue acquise à Neuchâtel, il y a une vingtaine d'années, n'avait jamais débouché sur une activité professionnelle, l'intéressée suivant son conjoint durant sa formation puis s'occupant des enfants ; que l'aîné de ceux-ci requérait des soins particuliers en raison d'un trouble de"}