{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-12-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-59_2013-12-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6563&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=70&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b15c0c49a7336032411b2e9498913c3d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.59", "INT.2014.74"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 19.12.2013 CACIV.2013.59 (INT.2014.74)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modification de mesures protectrices de l'union conjugale. 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Selon convention de séparation du 1er mars 2010, partiellement modifiée lors de l'audience du 8 juin 2010 et ratifiée par la présidente suppléante extraordinaire du Tribunal civil du district de Boudry, la garde des enfants a été attribuée à la mère avec fixation d'un droit de visite en faveur du père, qui s'est engagé à contribuer à l'entretien de chacun de ceux-ci par le versement d'une pension mensuelle et d'avance de 1'775 francs, allocations familiales éventuelles en sus, et à celui de son épouse par le versement d'une pension mensuelle et d'avance de 5'000 francs jusqu'au mois de juillet 2019, de 4'000 francs jusqu'au mois de juillet 2020, de 3'000 francs jusqu'au mois de juillet 2021, de 2'000 francs jusqu'au mois de juillet 2022 et de 1'000 francs jusqu'au mois de juillet 2023, toute contribution d’entretien pour l’épouse étant supprimée dès août 2023. La convention stipulait en outre que les contributions d'entretien en faveur de l'épouse seraient réduites de 50 % du salaire mensuel net qu'elle réaliserait en cas de reprise d'une activité professionnelle. Elle précisait que les pensions se fondaient sur des revenus mensuels nets du mari de l'ordre de 15'000 francs (projection tenant compte de la modification du statut professionnel dès le 1er avril 2010), répartis sur douze mois, y compris les allocations familiales.\nC. Par requête en modification de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 décembre 2012, adressée au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, l'épouse a conclu à ce que la convention de séparation du 1er mars 2010 soit modifiée et à ce que son mari soit condamné à lui verser des contributions d'entretien mensuelles et d'avance de 3'300 francs, allocations éventuelles en sus, pour chacun des enfants et de 10'000 francs pour elle-même, dès le dépôt de la requête. Elle faisait valoir en substance qu'une modification des pensions se justifiait dans la mesure où celles-ci avaient été fixées en se fondant sur des revenus mensuels nets futurs de l'intimé – qui devait ouvrir son propre cabinet médical le 1er avril 2010 parallèlement à son activité de médecin salarié à l'Hôpital C. – estimés de manière erronée à 15'000 francs alors qu'ils avoisinaient désormais 30'000 francs.\nD. Le 11 janvier 2013, X. a ouvert action en divorce devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers. Il a notamment conclu à ce qu'il soit condamné à verser une contribution d'entretien mensuelle et d'avance de 3'793,10 francs pour chacun de ses enfants, dont il admettait que la garde soit confiée à la mère, ainsi qu'une contribution d'entretien mensuelle et d'avance en faveur de la défenderesse de 2'100 francs jusqu'au 2 octobre 2013 et de 1'000 francs jusqu'au 2 octobre 2019, aucune pension n'étant due après cette date.\nE. Lors de l'audience du 12 février 2013, l'épouse a confirmé la requête de modification de mesures protectrices et le mari a confirmé la demande en divorce, en concluant au rejet de toutes les conclusions de la requête de l'épouse. Il a ajouté qu'il offrait pour les pensions les sommes mentionnées dans les conclusions de la demande en divorce.\nF. Par réponse et demande reconventionnelle du 5 juin 2013, l'épouse a notamment conclu à ce que le mari soit condamné à verser des pensions mensuelles et d'avance de 3'125 francs par enfant, allocations familiales en plus, ainsi qu'une pension mensuelle et d'avance pour elle-même de 8'000 francs, avec clause d'indexation."}