Laisse à la charge de C.X. et B.X. les frais de réforme qu’ils ont avancés par 480 francs et maintient leur condamnation à payer de ce chef une indemnité de dépens de 1'000 francs à F. AG. Neuchâtel, le 3 juin 2014 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. 2 Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.