Il se justifie donc de fixer le départ des intérêts à la date de la faillite, soit le 13 mars 2008. 5. Les parties défenderesses n’ont pris aucune conclusion, ni en première, ni en seconde instance, tendant à la répartition interne de leur responsabilité solidaire. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer à ce sujet, ce que le dossier ne permettrait d’ailleurs pas de manière précise. Le recours entre coresponsables demeure donc réservé (art. 148 et 759 al. 3 CO). Le prononcé de la mainlevée définitive aux oppositions formées par les parties appelantes, aux poursuites notifiées à chacune d’elles, doit logiquement être ramené au montant pour lequel leur condamnation est maintenue. 6.