Toutefois, si la nature de l’intérêt compensatoire est indiscutable, la conséquence qu’en tire l’arrêt précité méconnait le fait, souligné plus haut, que le dommage des créanciers ne se confond aucunement avec celui subi par la société, dont il ne fait que résulter. De surcroît, dans le cas d’espèce, il a été convenu entre la masse en faillite et F. AG que cette dernière n’agirait qu’en paiement de sa propre créance, de sorte qu’il serait particulièrement incohérent que des intérêts compensatoires viennent s’ajouter à celle-ci, pour une période où elle n’était pas encore née. Il se justifie donc de fixer le départ des intérêts à la date de la faillite, soit le 13 mars 2008. 5.