administrées, on peut donc admettre, avec l'intimée, qu'une société anonyme ainsi créée, « à crédit », sans nulle allégation ni preuve que ses activités aient été par ailleurs promises à un essor rapide, était vouée à l’échec, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie. 4. Sur le principe, les conclusions du jugement attaqué doivent donc être confirmées, mais pour un montant moindre que celui admis en première instance. Les appelantes E. AG et G. AG s’en prenaient, à titre subsidiaire, à la date de départ des intérêts alloués par le premier juge. Certes, s’exprimant au sujet du cours de l’intérêt compensatoire par rapport à celui de la prescription