56 CPCN). L'intimée soulignait à juste titre que dans le présent procès, les appelantes ne peuvent plus remettre en cause le bien-fondé de la créance admise à l'état de collocation (ATF 132 III 564, 575), mais le même principe l'empêche elle-même d'accroître ici sa créance envers la société faillie et, indirectement, à l'encontre de ses organes. Une exception doit être faite pour les frais de liquidation de la faillite, qu'elle a avancés. Les droits de la masse envers les tiers comprennent logiquement les frais en question, qui doivent être couverts en premier lieu (art.